Nations Unies Assemblée générale A/RES/56/231 Distr. générale 28 février 2002 Cinquante-sixième session Point 119, c, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/583/Add.3)] 56/231. Situation des droits de l’homme au Myanmar L’Assemblée générale, Réaffirmant que tous les États Membres sont tenus de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par la Charte des Nations Unies et développés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 2 et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme, Considérant que, conformément à la Charte, l’Organisation des Nations Unies favorise et encourage le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous et que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics, et se déclarant donc gravement préoccupée par le fait que le Gouvernement du Myanmar n’a toujours pas donné suite à l’engagement qu’il avait pris d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue d’instaurer la démocratie sur la base des résultats des élections de 1990, Rappelant sa résolution 55/112 du 4 décembre 2000 et la résolution 1992/58 de la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 19923, dans laquelle la Commission a décidé, entre autres dispositions, de nommer un rapporteur spécial auquel elle a confié certaines tâches, et prenant note de la résolution 2001/15 du 18 avril 20014, dans laquelle la Commission a décidé de proroger d’un an le mandat du Rapporteur spécial chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Myanmar, Rappelant également que le Rapporteur spécial précédent avait fait observer que le non-respect des droits reconnus par tout gouvernement démocratique est la cause de toutes les violations majeures des droits de l’homme au Myanmar, Gravement préoccupée encore par la situation des droits de l’homme au Myanmar, en particulier par le déni des droits politiques et de la liberté de pensée, d’expression, d’association et de mouvement au Myanmar et par les restrictions imposées à Aung San Suu Kyi et à d’autres membres de la Ligue nationale pour la _______________ 1 Résolution 217 A (III). Résolution 2200 A (XXI), annexe. 3 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. 4 Ibid., 2001, Supplément no 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A. 2 01 49479

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