Les droits humains dans l’administration de la justice A/RES/79/172 compte tenu, selon qu’il convient, des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ; 17. Demande aux États de veiller à se doter d’un système approprié de gestion des fichiers et des données concernant les détenus qui permette de consigner le nombre de personnes privées de liberté, la durée de la détention, les infractions ou les motifs de détention et tout fait ayant trait à la population carcérale, et encourage les États à collecter d’autres données complètes, ventilées et actualisées, y compris sur les besoins et les difficultés d’accès à la justice des femmes et des enfants, qui aident à repérer et prévenir la discrimination dans l’administration de la justice et l’incarcération excessive ; 18. Affirme que les États doivent veiller à ce que toute mesure prise pour combattre le terrorisme, notamment dans l’administration de la justice, soit conforme aux obligations que leur impose le droit international, en particulier le droit international des droits humains, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire ; 19. Rappelle l’interdiction absolue de la torture par le droit international, et demande aux États de veiller à ce que toute personne privée de liberté, y compris dans le cadre d’une garde à vue, ne subisse pas ou ne vienne pas à subir des conditions de détention, traitements ou châtiments équivalents à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 20. Demande aux États de procéder immédiatement à une enquête sérieuse et impartiale sur toutes les violations des droits humains dont pourraient avoir été victimes des personnes privées de liberté, en particulier lorsque celles -ci viennent à décéder ou à subir torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’offrir des recours effectifs aux victimes, conformément à leurs obligations et engagements internationaux, et de veiller à ce que l’administration du lieu de détention coopère pleinement avec l’autorité chargée de l’enquête et préserve tous les éléments de preuve ; 21. Exhorte les États à s’efforcer de réduire, s’il y a lieu, le recours à la détention provisoire, qui devrait être une mesure de dernier recours d’une durée aussi brève que possible, notamment en adoptant des politiques et des mesures législatives et administratives portant sur les conditions préalables et les restrictions applicables à cette catégorie de détention, sur sa durée et sur les mesures de substitution, ainsi qu’en entreprenant de donner effet aux textes en vigueur, et en garantissant l’accès à la justice et aux services d’aide et de conseil juridiques, y compris aux dispositifs d’aide juridictionnelle, sachant que la surveillance électronique ne devrait, dans la mesure du possible, être utilisée à la place de la détention provisoire que lorsqu’il existe des motifs de détention, et que son utilisation doit se faire dans le respect des droits humains ; 22. Encourage les États à s’attaquer à la question de la surpopulation carcérale en prenant des mesures efficaces, y compris en multipliant et en généralisant les mesures alternatives à la détention provisoire et à l’emprisonnement, comme le prescrivent les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) 29 et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) 30, et en élargissant l’accès à l’aide juridictionnelle, en ayant recours à des institutions de prévention de la criminalité et à des régimes de libération anticipée et de réadaptation ainsi qu’en donnant à la justice pénale et à ses __________________ 29 30 8/12 Résolution 45/110, annexe. Résolution 65/229, annexe. 24-24212

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