A/RES/56/152 pleine réalisation de tous les droits de l’homme et de mettre un terme aux violations des droits de l’homme qui en résultent de par le monde, tout en continuant à accorder l’attention voulue à l’importance de la coopération mutuelle, de la compréhension mutuelle et du dialogue comme moyens d’assurer la défense et la protection de tous les droits de l’homme, Réaffirmant qu’il est indispensable de renforcer la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme pour assurer la pleine réalisation des buts des Nations Unies et que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inhérents à la personne humaine et que c’est aux gouvernements qu’il appartient au premier chef de les promouvoir et de les protéger, Réaffirmant également que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et que la communauté internationale doit les considérer comme un tout et accorder à tous le même traitement, en les mettant sur un pied d’égalité et en leur donnant le même poids, Réaffirmant les divers articles de la Charte où sont définis les fonctions et pouvoirs respectifs de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil économique et social qui doivent servir de cadre à la réalisation des buts des Nations Unies, Réaffirmant que tous les États se sont engagés à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu d’autres instruments importants du droit international, en particulier les instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire, Considérant que, conformément à l’Article 103 de la Charte, en cas de conflit entre les obligations des Membres de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront, 1. Déclare que tous les États se sont solennellement engagés à renforcer la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme ainsi qu’en vue de résoudre les problèmes internationaux de caractère humanitaire dans le strict respect de la Charte des Nations Unies, en particulier de tous les buts et principes énoncés dans ses Articles 1 et 2 ; 2. Souligne que les travaux des Nations Unies et les accords régionaux, qui vont dans le sens des buts et principes consacrés dans la Charte, contribuent de façon décisive à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à en encourager le respect, ainsi qu’à résoudre les problèmes internationaux de caractère humanitaire, et affirme que tous les États qui mènent des activités à ces fins sont tenus de se conformer pleinement aux principes énoncés à l’Article 2 de la Charte, en particulier de respecter l’égalité souveraine de tous les États et de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ; 3. Réaffirme que l’Organisation des Nations Unies doit s’employer à faire universellement respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ; 4. Demande à tous les États de coopérer pleinement, au moyen d’un dialogue constructif, pour assurer la promotion et la protection de tous les droits de l’homme pour tous et faire prévaloir des solutions pacifiques aux problèmes internationaux de caractère humanitaire, ainsi que de se conformer strictement, lorsqu’ils prennent des mesures à cette fin, aux principes et normes du droit 2

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents