CERD/C/GC/36
par des représentants de la loi ; en sont exclus, dès lors, bon nombre d’autres sujets liés aux
conséquences néfastes possibles de l’intelligence artificielle. S’il est conscient que, dans
certains domaines, l’intelligence artificielle peut contribuer à rendre plus efficaces un certain
nombre de processus décisionnels, le Comité constate aussi qu’il existe un vrai risque de
partialité induite par les algorithmes quand l’intelligence artificielle sert à la prise des
décisions des représentants de la loi. Le profilage algorithmique soulève de graves
préoccupations, et peut avoir de graves répercussions pour les droits des victimes.
IV. Définir et comprendre le profilage racial
13.
Il n’existe pas de définition universelle du profilage racial dans le droit international
des droits de l’homme. Néanmoins, devant la persistance du phénomène partout dans le
monde, divers organes et institutions internationaux et régionaux des droits de l’homme ont
adopté des définitions du profilage racial qui ont en commun un certain nombre d’éléments.
Le profilage racial : a) est commis par les autorités concourant à l’application de la loi ;
b) n’est pas motivé par des critères objectifs ou une justification raisonnable ; c) repose sur
les motifs de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ou
sur leur intersection avec d’autres motifs pertinents comme la religion, le sexe ou le genre,
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le handicap et l’âge, le statut migratoire, ou le
travail ou toute autre situation ; d) est utilisé dans des contextes précis comme le contrôle de
l’immigration et la répression de la délinquance, du terrorisme ou d’autres activités
présumées illégales ou potentiellement illégales.
14.
Le profilage racial est commis à la faveur de comportements ou d’actes comme les
interpellations, les fouilles, les contrôles d’identité, les enquêtes et les arrestations arbitraires.
15.
La Commission interaméricaine des droits de l’homme a défini le profilage racial
comme une tactique adoptée pour de prétendues raisons de sécurité publique et de protection
du public, motivée par des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l’origine ethnique, la
langue, l’ascendance, la religion, la nationalité ou le lieu de naissance, ou un ensemble de ces
facteurs, plutôt que par des soupçons objectifs, et qui applique un traitement discriminatoire
à des personnes ou des groupes en partant faussement du principe que les personnes qui
présentent telle ou telle caractéristique sont prédisposées à commettre certains délits 9. La
Commission arabe des droits de l’homme indique dans une communication que le profilage
racial peut être défini comme le recours par des agents des forces de l’ordre à des
généralisations ou des stéréotypes liés à la race, à la couleur, à l’ascendance, à la nationalité,
au lieu de naissance ou à l’origine nationale ou ethnique présumés − et non à des preuves
objectives ou à un comportement individuel − qui leur servent de base pour déterminer que
tel ou tel individu s’est livré à une activité criminelle ou en a été complice, ce qui les conduit
à prendre des décisions discriminatoires10. Dans sa recommandation de politique générale
no 11 sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de la police,
adoptée en 2007, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a défini le
profilage racial comme l’utilisation par la police, sans justification objective et raisonnable,
de motifs tels que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale
ou ethnique dans des activités de contrôle, de surveillance ou d’investigation.
16.
D’après le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, dans un rapport
présenté au Conseil des droits de l’homme en 2015, on appelle généralement profilage racial
et ethnique le fait, pour les forces de l’ordre, les services de sécurité et la police des frontières,
de soumettre des personnes à des fouilles poussées, des contrôles d’identité et des enquêtes,
ou de déterminer leur implication dans une activité criminelle, en tenant compte de leur race,
de leur couleur de peau, de leur ascendance ou de leur origine nationale ou ethnique 11.
9
10
11
4
Commission interaméricaine des droits de l’homme , « The situation of people of African descent in
the Americas » (2011), par. 143.
Voir la contribution du Comité arabe des droits de l’homme.
A/HRC/29/46, par. 2.
GE.20-17272