CERD/C/GC/36 17. D’après la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le profilage racial désigne tout agissement des forces de l’ordre lorsqu’elles ont recours à des généralisations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, la nationalité ou l’origine ethnique, plutôt que sur le comportement individuel ou des preuves objectives, pour soumettre des personnes à des fouilles poussées, des contrôles d’identité et des enquêtes, ou pour déterminer leur implication dans une activité criminelle. Le profilage racial implique donc que des décisions discriminatoires sont prises. La Haute-Commissaire fait aussi valoir que le profilage racial, qu’il provienne des mentalités et des comportements de certains policiers ou d’une culture ou de politiques discriminatoires au sein des services de police, est pratiqué depuis longtemps par bon nombre de ces institutions 12. 18. Aux fins de la présente recommandation générale, la notion de profilage racial est interprétée selon la description qui en est faite au paragraphe 72 du Programme d’action de Durban, autrement dit la pratique consistant pour des policiers et d’autres représentants de la loi à se fonder, dans quelque mesure que ce soit, sur la race, la couleur, l’ascendance, ou l’origine nationale ou ethnique, pour soumettre des personnes à des investigations ou déterminer si elles se sont livrées à des activités délictueuses. Dans ce contexte, la discrimination raciale recoupe souvent d’autres motifs, notamment la religion, le sexe et le genre, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le handicap, l’âge, le statut migratoire, et le travail ou d’autres situations. 19. Peuvent, aussi, relever d’un profilage racial par les représentants de la loi, les descentes, les contrôles frontaliers et douaniers, les perquisitions domiciliaires, les opérations de filature, les opérations de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, ou encore les décisions des services d’immigration. Les contextes peuvent être aussi divers que la surveillance de la voie publique ou les opérations antiterroristes 13. 20. Le profilage racial est lié à des stéréotypes et des préjugés, qui peuvent être conscients ou inconscients, et individuels ou institutionnels et structurels. Les stéréotypes peuvent aboutir à des violations du droit international des droits de l’homme quand certains postulats fondés sur des stéréotypes sont mis en pratique pour porter atteinte à l’exercice de ces droits14. V. Principes et obligations générales découlant de la Convention 21. La détection, la prévention et l’élimination de la pratique du profilage racial par des représentants de la loi font partie intégrante de la réalisation des objectifs de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La pratique du profilage racial par les représentants de la loi viole les principes fondamentaux des droits de l’homme, qui reposent sur : a) l’absence de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou d’autres motifs supplémentaires ; et b) l’égalité devant la loi. Elle peut aussi violer le droit à une procédure régulière et le droit à un procès équitable. Ces principes et ces droits constituent les points d’ancrage de la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 2 et 7) et de la Convention (art. 2 et 5 a)). 22. Dans le préambule de la Convention, il est souligné que tous les êtres humains sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination. Si la Convention ne mentionne pas expressément le profilage racial, cela n’a pas empêché le Comité de mettre au jour des pratiques de profilage racial et d’étudier les liens entre le profilage racial et les normes établies dans la Convention. 23. Aux termes de l’article 2 de la Convention, chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation. Le profilage racial étant une pratique susceptible de favoriser et de perpétuer les incidents à caractère raciste et les préjugés et les 12 13 14 GE.20-17272 Organisation des Nations Unies, La prévention et la lutte contre le profilage racial des personnes d’ascendance africaine : Bonnes pratiques et difficultés (2019), p. v. Voir A/73/354. Voir, entre autres, Simone Cusack, « Gender stereotyping as a human rights violation », étude commandée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (2013). 5

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