A/RES/60/43
droits de l’homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit international
humanitaire,
Prenant note du document final de la treizième Conférence des chefs d’État ou
de gouvernement des pays non alignés, adopté à Kuala Lumpur le 25 février 2003 4,
dans lequel le Mouvement des pays non alignés a réitéré sa position collective à
l’égard du terrorisme et repris diverses initiatives, dont celle de la douzième
Conférence des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés, tenue à
Durban (Afrique du Sud) du 29 août au 3 septembre 1998 5 , qui a demandé la
convocation, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, d’une
conférence au sommet lors de laquelle la communauté internationale mettrait au
point une riposte commune organisée au terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations, et prendrait d’autres initiatives pertinentes,
Ayant à l’esprit les récentes mesures et initiatives prises aux niveaux
international, régional et sous-régional pour prévenir et éliminer le terrorisme
international,
Notant les efforts déployés au niveau régional pour prévenir, combattre et
éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quel
que soit le lieu où des actes de terrorisme sont commis et quels qu’en soient les
auteurs, notamment en élaborant et en mettant en application des conventions
régionales,
Rappelant qu’elle a décidé dans ses résolutions 54/110 du 9 décembre 1999,
55/158 du 12 décembre 2000, 56/88 du 12 décembre 2001, 57/27 du 19 novembre
2002, 58/81 du 9 décembre 2003 et 59/46 du 2 décembre 2004 que le Comité spécial
de l’Assemblée générale créé par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996
examinerait et garderait à l’étude la question de la convocation, sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau chargée de
définir la riposte commune de la communauté internationale au terrorisme sous
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Ayant à l’esprit ses résolutions 57/219 du 18 décembre 2002, 58/187 du
22 décembre 2003 et 59/191 du 20 décembre 2004,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 6, le rapport du Comité spécial
créé par la résolution 51/210 7 et le rapport du Groupe de travail de la Sixième
Commission créé par la résolution 59/46 8,
1.
Condamne énergiquement tous les actes terroristes et toutes les méthodes
et pratiques du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
qu’elle juge criminels et injustifiables quel qu’en soit le lieu et quels qu’en soient
les auteurs ;
2.
Réaffirme que les actes criminels conçus ou calculés pour terroriser
l’ensemble d’une population, un groupe de population ou certaines personnes à des
fins politiques sont injustifiables en toutes circonstances et quelles que soient les
_______________
4
A/57/759-S/2003/332, annexe I.
Voir A/53/667-S/1998/1071, annexe I, par. 149 à 162.
6
A/60/228 et Add.1. Voir également A/60/164.
7
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément no 37 (A/60/37).
8
A/C.6/60/L.6.
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