A/RES/70/232 Droits des peuples autochtones Accueillant avec satisfaction le Programme de développement durable à l’horizon 2030 4 et soulignant la nécessité de garantir que personne ne soit laissé pour compte, y compris les peuples autochtones, qui doivent prendre part à l’application du Programme et en profiter, Réaffirmant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 5, qui est consacrée aux droits individuels et collectifs de ces peuples, Soulignant qu’il importe de mettre en avant et de poursuivre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones également par la coopération internationale afin d’appuyer les efforts faits à l’échelle nationale et régionale pour que la Déclaration porte ses fruits, y compris en ce qui concerne la réalisation du droit des peuples autochtones de conserver et consolider les propres institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles, et celui de participer pleinement, s’ils le souhaitent, à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État, Rappelant qu’elle a décidé, dans le document final de la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale, dite Conférence mondiale sur les peu ples autochtones, de continuer d’examiner, à sa soixante -dixième session, les moyens de permettre la participation des représentants des peuples autochtones et de leurs institutions aux réunions des organes compétents de l’Organisation des Nations Unies portant sur des questions qui les concernent, et notamment d’étudier toute proposition précise faite par le Secrétaire général en ce sens, Consciente que les violences dont elles sont victimes portent atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des femmes et des filles autochtones et nuisent grandement à leur aptitude à participer pleinement, activement et à conditions égales à la vie en société, à l’économie et à la prise de décisions politiques, S’inquiétant du fait que dans certains contextes, on observe dans les communautés autochtones un taux de suicide considérablement plus élevé que dans l’ensemble de la population, en particulier chez les jeunes et les enfants autochtones, Gardant à l’esprit qu’il importe de promouvoir le respect des droits des enfants autochtones, et en particulier de lutter contre les pires formes de travail des enfants, conformément au droit international, notamment aux dispositions pertinentes du droit des droits de l’homme et du droit international du travail, Consciente de la nécessité d’autonomiser les jeunes autochtones et de renforcer leurs capacités, notamment leur aptitude à participer pleinement et activement à la prise des décisions qui les concernent, y compris, le cas échéant, au sujet des politiques, programmes et ressources visant à leur bien-être, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la transmission des langues, des pratiques et des savoirs traditionnels ; consciente aussi qu’il faut prendre des mesures favorisant la connaissance et la compréhension de leurs droits, Reconnaissant l’importance de l’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples et des personnes autochtones, ainsi que la nécessité de recenser les obstacles rencontrés dans ce domaine, en particulier par les femmes, les jeunes et les personnes handicapées autochtones, et de prendre des mesures pour les éliminer, _______________ 4 5 2/6 Résolution 70/1. Résolution 61/295, annexe.

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