Nations Unies Assemblée générale A/RES/56/216 Distr. générale 14 février 2002 Cinquante-sixième session Point 21, i, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A/56/L.66 et Add.1 et A/56/L.67)] 56/216. Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe L’Assemblée générale, Rappelant l’accord-cadre sur la coopération et la coordination entre l’Organisation des Nations Unies et la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé le 26 mai 1993 1, ainsi que ses résolutions sur la coopération entre les deux organisations, Rappelant également les principes énoncés dans l’Acte final d’Helsinki, ainsi que la déclaration dans laquelle, au Sommet d’Helsinki de 1992, les chefs d’État ou de gouvernement des États participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ont dit qu’ils considéraient la Conférence comme étant un accord régional au sens du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et que, en cette qualité, elle représentait un lien important entre la sécurité européenne et la sécurité mondiale 2, Considérant que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe apporte une contribution de plus en plus importante à l’instauration et au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans sa région, grâce à son action en matière d’alerte rapide et de diplomatie préventive, notamment celle menée par le Haut Commissaire pour les minorités nationales, et à ses activités dans les domaines de la gestion des crises et du relèvement après les conflits ainsi que dans celui de la maîtrise des armements et du désarmement, Rappelant la Charte de sécurité européenne adoptée au Sommet tenu à Istanbul (Turquie) en novembre 1999, où il est réaffirmé que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est une des premières organisations auxquelles faire appel pour le règlement pacifique des différends dans sa région et qu’elle joue un rôle clef en matière d’alerte rapide, de prévention des conflits, de gestion des crises et de relèvement après les conflits, _______________ 1 2 01 49389 A/48/185, annexe II, appendice. Voir A/47/361-S/24370, annexe.

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