A/RES/51/210
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3.
Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
que les États devraient prendre les mesures voulues, conformément aux
dispositions pertinentes de leur législation et du droit international,
y compris aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, avant
d’octroyer le statut de réfugié, pour s’assurer que le demandeur d’asile n’a
pas participé à des activités terroristes, en examinant à cet égard les
informations pertinentes portant sur le point de savoir s’il fait l’objet
d’une enquête, s’il est accusé de crimes liés au terrorisme ou s’il a été
condamné pour avoir commis de tels crimes et, après avoir octroyé le statut de
réfugié, pour s’assurer que l’intéressé n’utilise pas ce statut pour préparer
ou organiser des actes terroristes dirigés contre d’autres États ou leurs
ressortissants;
4.
Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies soulignent que
les demandeurs d’asile qui attendent qu’il soit donné suite à leur demande ne
peuvent tirer parti de cette circonstance pour éviter d’être poursuivis pour
avoir commis des actes de terrorisme;
5.
Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
qu’il importe d’assurer entre eux une coopération efficace, de façon que ceux
qui ont participé à des actes terroristes, y compris à leur financement ou à
leur organisation, ou qui ont incité à commettre de tels actes, soient
traduits en justice; ils soulignent qu’ils sont résolus, conformément aux
dispositions pertinentes du droit international, y compris aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme, à joindre leurs efforts pour
prévenir, combattre et éliminer le terrorisme et à prendre toutes les mesures
voulues, conformément à leur législation interne, soit pour extrader les
terroristes, soit pour les déférer aux autorités compétentes aux fins de
poursuites judiciaires;
6.
Dans ce contexte, et sans remettre en cause le droit souverain des
États en matière d’extradition, les États sont encouragés, lorsqu’ils
concluent ou appliquent des accords d’extradition, à ne pas considérer comme
infractions politiques exclues du champ d’application de ces accords les
infractions liées au terrorisme qui mettent en danger la sécurité et la sûreté
des personnes ou constituent pour elles une menace physique, quels que soient
les motifs invoqués pour les justifier;
7.
Les États sont aussi encouragés, même en l’absence de tout traité, à
envisager de faciliter l’extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis
des actes de terrorisme, dans la mesure où leur législation nationale le
permet;
8.
Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies soulignent
qu’il importe de prendre des mesures pour échanger leur expérience et leurs
informations sur les terroristes, leurs déplacements, les appuis dont ils
bénéficient et leurs armes, et pour échanger des informations sur les enquêtes
menées et les poursuites engagées à propos d’actes de terrorisme.