Nations Unies Assemblée générale A/RES/57/212 Distr. générale 28 février 2003 Cinquante-septième session Point 109, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/556/Add.2 et Corr.2 et 3)] 57/212. Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, 1995-2004 L’Assemblée générale, S’inspirant des principes fondamentaux et universels énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, Réaffirmant l’article 26 de la Déclaration, qui stipule que « l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales », et rappelant les dispositions d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui sont inspirés par les mêmes objectifs que ledit article, Rappelant que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, a souligné la grande importance de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, Rappelant également les résolutions qu’elle-même et la Commission des droits de l’homme ont adoptées concernant la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, 1995-2004, Estimant que l’éducation dans le domaine des droits de l’homme est un moyen efficace d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe et d’assurer l’égalité des chances grâce à la promotion et à la protection des droits fondamentaux de la femme, Convaincue que chacun, femme, homme ou enfant, doit avoir conscience de tous ses droits et de toutes ses libertés fondamentales pour pouvoir s’épanouir pleinement, Convaincue également que l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, loin de n’être qu’un moyen d’inculquer des connaissances, doit être un processus global, étalé sur toute une vie, au cours duquel chacun, à tous les niveaux de développement et dans toutes les sociétés, apprend le respect dû à la dignité d’autrui ainsi que les procédés et méthodes propres à le garantir, _______________ 1 02 55323 Résolution 217 A (III).

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