A/RES/51/106
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extrême gravité, commises en Iraq, et prenant note de la résolution 1996/72 de
la Commission des droits de l'homme en date du 23 avril 19964,
Ayant à l'esprit la résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité, en
date du 5 avril 1991, dans laquelle le Conseil a exigé qu'il soit mis fin à la
répression de la population civile iraquienne et insisté pour que l'Iraq
coopère avec les organismes à vocation humanitaire et garantisse le respect
des droits fondamentaux et des droits politiques de tous les citoyens
iraquiens,
Rappelant la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en date du
3 avril 1991,
Rappelant également la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité, en
date du 14 avril 1995, par laquelle le Conseil a autorisé les États à
permettre l'importation de pétrole iraquien pour une valeur ne dépassant pas
un milliard de dollars des États-Unis par période de quatre-vingt-dix jours,
sur une base renouvelable, afin que l'Iraq puisse notamment acheter des
denrées alimentaires et des fournitures médicales de première nécessité
destinées à des fins humanitaires,
Déplorant le refus du Gouvernement iraquien de coopérer avec les
mécanismes mis en place par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine
des droits de l'homme, notamment en n'acceptant pas que le Rapporteur spécial
de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la situation des
droits de l'homme en Iraq se rende de nouveau en Iraq et en n'autorisant pas
le stationnement d'observateurs des droits de l'homme dans l'ensemble du pays,
au mépris des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et de la
Commission des droits de l'homme,
1.
Prend note avec intérêt du rapport intérimaire sur la situation des
droits de l'homme en Iraq présenté par le Rapporteur spécial de la Commission
des droits de l'homme chargé d'examiner la situation des droits de l'homme en
Iraq5 ainsi que des observations, conclusions et recommandations qu'il
contient, et note que le Rapporteur spécial a constaté avec consternation que
la situation à cet égard ne s'était pas améliorée dans le pays;
2.
Condamne énergiquement les violations massives des droits de
l'homme, d'une extrême gravité, dont le Gouvernement iraquien est responsable,
manifestation d'un ordre marqué par une répression et une oppression
omniprésentes qu'entretiennent une discrimination et une terreur généralisées;
3.
Condamne les violations des droits de l'homme et du droit
international humanitaire, en particulier :
a)
Les exécutions sommaires et arbitraires, notamment les assassinats
politiques;
4
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1996,
Supplément no 3 (E/1996/23), chap. II, sect. A.
5
Voir A/51/496 et Add.1.
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