A/HRC/RES/55/21 travailleurs, dont le droit à la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, le droit de grève et l’interdiction d’exploiter les enfants à des fins économiques et de les astreindre à des travaux dangereux ou susceptibles de nuire à leur santé, ainsi que par l’exploitation de ressortissants de la République populaire démocratique de Corée envoyés travailler à l’étranger dans des conditions qui s’apparenteraient à du travail forcé, souvent pour générer des revenus au profit du Gouvernement ; 4. Rappelle également le paragraphe 11 de la résolution 2371 (2017) du Conseil de sécurité, le paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017) du Conseil et, en particulier, le paragraphe 8 de la résolution 2397 (2017) du Conseil, dans laquelle celui-ci a décidé que les États Membres de l’Organisation des Nations Unies devaient rapatrier vers la République populaire démocratique de Corée tous les ressortissants de ce pays qui percevaient des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée qui contrôlaient ces ressortissants de la République populaire démocratique de Corée travaillant à l’étranger, et ce, immédiatement et au plus tard dans les vingt-quatre mois à compter du 22 décembre 2017, exhorte tous les États à se conformer pleinement à cette disposition, d’autant que certaines informations font état d’une réouverture des lignes de transport, sauf si l’État concerné déterminait que le ressortissant de la République populaire démocratique de Corée était également un de ses propres nationaux ou que son rapatriement était interdit en vertu de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, et exhorte également la République populaire démocratique de Corée à promouvoir, respecter et protéger les droits humains des travailleurs, y compris ceux qui ont été rapatriés sur son territoire avant le 22 décembre 2019, conformément au paragraphe 8 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité ; 5. Rappelle en outre le paragraphe 4 de la résolution 78/218 de l’Assemblée générale, dans lequel celle-ci a souligné la très grande inquiétude que lui inspiraient les informations faisant état d’actes de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’exécutions sommaires, de détentions arbitraires, d’enlèvements et d’autres formes de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises par la République populaire démocratique de Corée contre des ressortissants d’autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national, et a exhorté la République populaire démocratique de Corée à divulguer toutes les informations voulues sur les victimes, notamment sur leur sort et le lieu où elles se trouvent, aux familles endeuillées et aux entités compétentes ; 6. Se déclare à nouveau profondément préoccupé par les conclusions de la Commission d’enquête et des investigations ultérieures menées par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme concernant la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile renvoyés en République populaire démocratique de Corée et d’autres citoyens de ce pays après leur rapatriement, qui ont fait l’objet de sanctions, notamment de mesures d’internement, d’actes de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences sexuelles et fondées sur le genre et de disparitions forcées, ou qui ont été soumis à la peine capitale et, à cet égard, engage vivement tous les États à respecter le principe fondamental du non-refoulement, compte tenu en particulier de la reprise des voyages internationaux, y compris lorsque le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée fait pression sur eux pour qu’ils procèdent à des renvois, à prendre des mesures pour lutter contre les actes de répression transnationale de la République populaire démocratique de Corée, à traiter avec humanité ceux qui cherchent refuge, à garantir l’accès sans entrave du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en vue de protéger les droits de l’homme de ceux qui cherchent refuge, et à assurer une protection internationale adéquate en s’abstenant de communiquer au Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée des informations sur les contacts et les faits et gestes des réfugiés, des demandeurs d’asile et des autres citoyens de la République populaire démocratique de Corée, et demande une nouvelle fois instamment aux États de s’acquitter des obligations que leur imposent le droit international des droits de l’homme, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Convention relative au statut des GE.24-06419 7

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