Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies A/RES/69/135 42. Encourage les États Membres à veiller, en coopération avec les organismes humanitaires compétents des Nations Unies, à ce que les besoins humanitaires de base des populations concernées, notamment l’eau potable, l’alimentation, le logement, les soins de santé, y compris en matière de sexualité et de procréation, l’éducation et la protection, soient pris en compte dans l’action humanitaire, notamment en fournissant, en temps opportun, des ressources suffisantes, tout en faisant en sorte que leur mobilisation collective respecte strictement les principes humanitaires ; 43. Encourage les États Membres, l’Organisation des Nations Unies et les organisations humanitaires à continuer de collaborer pour cerner les différents besoins des populations touchées, notamment les plus vulnérables, en matière de protection dans les situations de crise humanitaire, d’y répondre et de veiller à ce qu’il en soit dûment tenu compte dans les activités relatives à la préparation, aux interventions et au relèvement ; 44. Réaffirme l’obligation qui incombe à tous les États et aux parties à un conflit armé de protéger les civils en temps de conflit armé comme le prévoit le droit international humanitaire, et invite les États à promouvoir une culture de la protection, en prenant en considération les besoins particuliers des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées ; 45. Réaffirme également l’obligation qu’ont tous les États et les parties à un conflit armé, conformément au droit international humanitaire, de respecter et de protéger le personnel humanitaire, y compris le personnel médical, les installations, les transports et les activités humanitaires, qui ne doivent pas être la cible d’attaques, et de veiller à ce que les blessés et les malades reçoivent, dans toute la mesure possible et dans les plus brefs délais, les soins médicaux et l’attention nécessaires ; 46. Demande aux États d’agir pour prévenir et combattre efficacement les violences faites aux populations civiles en période de conflit armé et de veiller à ce que les responsables de tels actes soient promptement traduits en justice, conformément à leur législation nationale et à leurs obligations au regard du droit international ; 47. Prie instamment tous les États Membres de renforcer leurs mesures de lutte contre les violences sexistes commises dans les situations d’urgence humanitaire et de s’assurer que leurs lois et leurs institutions permettent effectivement de prévenir les violences sexistes ainsi que d’en découvrir et d’en poursuivre sans délai les auteurs, et engage les États, les organismes des Nations Unies et toutes les organisations humanitaires intéressées à mieux coordonner et harmoniser leurs interventions et à renforcer les moyens dont ils disposent en vue de prévenir et de réduire ces violences et de veiller à ce que l’aide humanitaire soit fournie de manière à atténuer les risques de violence sexiste et à ce que la priorité voulue soit accordée aux services d’appui aux personnes qui en sont victimes ou rescapées, dès les premiers stades de l’intervention d’urgence ; 48. Considère que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 7 sont importants comme cadre international de protection des déplacés, encourage les États Membres et les organismes humanitaires à continuer de travailler ensemble et avec les _______________ 7 10/12 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.

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