A/RES/58/232
spécialisées, l’Organisation mondiale du tourisme convient de prendre des mesures
afin de soumettre dès que possible à ses organes compétents respectifs toutes les
recommandations formelles que l’Organisation des Nations Unies pourrait lui
adresser.
2.
L’Organisation mondiale du tourisme convient d’engager des consultations
avec l’Organisation des Nations Unies, à la demande de cette dernière, et de lui
rendre compte en temps opportun des mesures qu’elle ou ses membres auront prises
en vue de donner effet à ces recommandations, ou de tout autre résultat auquel
auraient abouti leurs délibérations.
Article 6
Assistance à l’Organisation des Nations Unies
L’Organisation mondiale du tourisme coopère avec l’Organisation des Nations
Unies, conformément à la Charte des Nations Unies et à ses propres Statuts, en lui
fournissant, autant que possible, toute information ou études particulières ainsi que
toute assistance que celle-ci peut lui demander.
Article 7
Rapports périodiques
L’Organisation mondiale du tourisme présente à l’Organisation des Nations
Unies des rapports périodiques sur ses activités.
Article 8
Échange d’informations et de documents
Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour préserver le
caractère confidentiel de certains documents, l’Organisation des Nations Unies et
l’Organisation mondiale du tourisme procèdent à un échange complet et rapide des
informations et documents susceptibles de présenter un intérêt.
Article 9
Information
Compte tenu de l’objectif de l’Organisation mondiale du tourisme, tel
qu’énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de ses Statuts, et aux fins de la
coordination des activités de l’Organisation dans ce domaine avec celles des
services d’information de l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation
mondiale du tourisme et l’Organisation des Nations Unies conviennent de conclure
des arrangements complémentaires à cet égard.
Article 10
Relations avec la Cour internationale de Justice
1.
L’Organisation mondiale du tourisme convient de fournir toute information qui
lui serait demandée par la Cour internationale de Justice, conformément à
l’article 34 du Statut de la Cour.
2.
L’Assemblée générale des Nations Unies autorise l’Organisation mondiale du
tourisme à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur les
questions juridiques qui se poseraient dans le cadre des activités relevant de sa
compétence, à l’exception de celles concernant les relations entre l’Organisation des
Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme ou d’autres institutions
spécialisées.
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