A/RES/58/232
2.
L’Organisation mondiale du tourisme reconnaît que l’Organisation des Nations
Unies constitue l’organisme central chargé de recueillir, d’analyser, de publier,
d’unifier et d’améliorer les statistiques touristiques servant les buts généraux des
organisations internationales.
3.
L’Organisation des Nations Unies reconnaît en l’Organisation mondiale du
tourisme l’organisme approprié pour recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer
les statistiques touristiques et promouvoir l’intégration de ces statistiques à l’échelle
du système des Nations Unies.
Article 14
Coopération administrative
1.
L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme
jugent souhaitable de coopérer en ce qui concerne les questions administratives
d’intérêt commun.
2.
En conséquence, l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale
du tourisme s’engagent à se consulter, de temps à autre, et à consulter les autres
organismes intéressés des Nations Unies sur ces questions, notamment en ce qui
concerne l’utilisation la plus efficace et la plus rationnelle des installations et
moyens, du personnel et des services, ainsi que les méthodes permettant d’éviter la
mise en place et l’entretien de moyens matériels et de services qui entreraient en
concurrence ou feraient double emploi, en vue d’assurer toute l’uniformité possible
dans les domaines considérés.
3.
Les consultations visées au présent article auront également pour objet de
déterminer la manière la plus équitable de financer l’assistance ou les services
spéciaux fournis, sur leur demande, par l’Organisation mondiale du tourisme à
l’Organisation des Nations Unies et réciproquement, sous réserve de la conclusion
d’arrangements complémentaires à cet effet.
4.
Les consultations visées au présent article serviront aussi à explorer la
possibilité de maintenir ou mettre en place des facilités ou services communs dans
certains domaines, y compris la possibilité pour une organisation de fournir ces
facilités ou services à une ou plusieurs autres organisations, et à déterminer la
manière la plus équitable de financer ceux-ci, sous réserve de la conclusion
d’arrangements complémentaires à cet effet.
Article 15
Bureaux régionaux et locaux
Les bureaux régionaux ou locaux que l’Organisation mondiale du tourisme
pourra créer coopéreront étroitement avec les bureaux régionaux ou locaux que
l’Organisation des Nations Unies a créés ou pourra créer, en particulier les bureaux
des commissions régionales et des coordonnateurs résidents.
Article 16
Arrangements concernant le personnel
1.
L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme
conviennent, dans l’intérêt de l’uniformité des normes en matière d’emploi sur le
plan international, de mettre au point, dans toute la mesure possible, des normes
communes concernant le personnel et des méthodes et arrangements destinés à
éviter des différences injustifiées dans les clauses et conditions d’emploi, à éviter
qu’elles ne se fassent concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter les
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