A/RES/58/232 3. La demande peut être adressée à la Cour internationale de Justice par l’Assemblée générale ou par le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme agissant sur autorisation de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme. 4. Lorsqu’elle présente à la Cour internationale de Justice une demande d’avis consultatif, l’Organisation mondiale du tourisme en informe le Conseil économique et social. Article 11 Territoires non autonomes et autres territoires L’Organisation mondiale du tourisme convient de coopérer, dans le domaine de sa compétence, avec l’Organisation des Nations Unies à la mise en œuvre des principes et obligations prévus aux Chapitres XI, XII et XIII de la Charte des Nations Unies, ainsi que des autres principes et obligations internationalement reconnus relatifs aux pays et aux peuples coloniaux ainsi qu’à la prise en considération des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies s’agissant des questions touchant au bien-être et au développement des peuples des territoires non autonomes et des autres territoires. Article 12 Coopération technique L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme s’engagent à coopérer en vue de la fourniture d’une assistance technique dans le domaine du tourisme et du développement touristique. Elles s’engagent, en particulier, à éviter tout double emploi inopportun de leurs activités et services et conviennent de prendre les mesures nécessaires pour coordonner efficacement lesdites activités dans le cadre du système actuel de coordination de l’assistance technique, compte tenu des responsabilités et des rôles propres à l’une et l’autre organisations aux termes de leurs instruments constitutifs, aussi bien que de ceux d’autres organisations participant à des activités d’assistance technique. À cette fin, l’Organisation mondiale du tourisme convient de reconnaître les responsabilités générales des coordonnateurs résidents en ce qui concerne les activités opérationnelles de développement telles qu’elles sont énoncées dans les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. En tant que l’une des plus petites institutions spécialisées sans représentation sur le terrain, l’Organisation mondiale du tourisme peut utiliser les coordonnateurs résidents pour assurer sa représentation et promouvoir ses activités. Article 13 Services de statistique 1. L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme conviennent de s’efforcer de coopérer, dans toute la mesure possible, afin d’éviter tout double emploi inopportun et d’utiliser avec la plus grande efficacité leur personnel technique dans leurs activités respectives visant à recueillir, analyser, publier et diffuser l’information statistique. Les deux organisations conviennent de joindre leurs efforts en vue d’assurer le meilleur usage et la plus large utilisation possibles de leurs données statistiques, de garantir une coordination étroite dans le cadre de leurs activités statistiques respectives et de réduire au minimum la charge imposée aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquelles ces données pourront être recueillies. 5

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