Nations Unies
Assemblée générale
A/HRC/RES/36/9
Distr. générale
6 octobre 2017
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-sixième session
11-29 septembre 2017
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 28 septembre 2017
36/9. Droit au développement
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant la Charte des Nations Unies et les instruments de base relatifs aux droits
de l’homme,
Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l’Assemblée
générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986,
Réitérant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne qui réaffirment que le
droit au développement est un droit universel et inaliénable et fait partie intégrante des
droits de l’homme,
Réaffirmant ses résolutions 4/4 du 30 mars 2007 et 9/3 du 17 septembre 2008, et
rappelant toutes les résolutions du Conseil et de l’Assemblée générale sur le droit au
développement, dont les plus récentes sont la résolution 33/14 du Conseil du 29 septembre
2016 et la résolution 71/192 de l’Assemblée générale du 19 décembre 2016,
Rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l’homme sur le droit
au développement, y compris les résolutions 1998/72 du 22 avril 1998 et 2004/7 du 13 avril
2004, en faveur de la réalisation de ce droit,
Prenant acte du dix-septième Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays
non alignés, tenu sur l’île de Margarita (République bolivarienne du Venezuela) les 17 et
18 septembre 2016, et rappelant les précédentes réunions au sommet et conférences à
l’occasion desquelles les États membres du Mouvement des pays non alignés ont souligné
qu’il fallait en priorité concrétiser le droit au développement, notamment en élaborant une
convention sur le droit au développement par le biais des mécanismes pertinents, en tenant
compte des recommandations issues des initiatives menées dans ce domaine,
Insistant sur la nécessité de faire d’urgence du droit au développement une réalité
pour tous,
Insistant également sur le fait qu’il n’est possible de jouir des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, y compris du droit au développement, que s’il existe un cadre
de collaboration ouvert à tous, aux niveaux international, régional et national, et, à cet
égard, soulignant combien il est important d’engager le système des Nations Unies,
notamment ses institutions spécialisées, fonds et programmes, dans le cadre de leurs
mandats respectifs, les organisations internationales compétentes, y compris les
organisations financières et commerciales, et les parties prenantes concernées, dont les
GE.17-17638 (F)
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