A/RES/51/105
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internationaux relatifs aux droits de l'homme2 et les autres
instruments pertinents,
Profondément convaincue que l'action de l'Organisation des Nations Unies
en la matière doit être fondée non seulement sur une compréhension profonde de
la vaste gamme de problèmes existant dans toutes les sociétés, mais aussi sur
le plein respect des réalités politiques, économiques et sociales de chacune
d'entre elles, en stricte conformité avec les buts et principes de la Charte,
l'objectif fondamental étant de promouvoir et d'encourager le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales par la coopération
internationale,
Réaffirmant toutes ses résolutions sur cette question,
Réaffirmant également qu'il importe d'assurer l'universalité,
l'objectivité et la non-sélectivité de l'examen des questions relatives aux
droits de l'homme, comme l'affirment la Déclaration et le Programme d'action
de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le
25 juin 19933,
Affirmant qu'il importe que, dans l'exercice de leurs fonctions, les
rapporteurs et représentants spéciaux chargés de l'étude de questions
thématiques ou de pays, ainsi que les membres des groupes de travail fassent
preuve d'objectivité, d'indépendance et de discrétion,
Soulignant l'obligation qui incombe aux gouvernements de promouvoir et
de défendre les droits de l'homme ainsi que de s'acquitter des responsabilités
qu'ils ont assumées en vertu du droit international, en particulier de la
Charte, et des divers instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme,
1.
Réaffirme que, en vertu du principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à l'autodétermination, que consacre la Charte des
Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer librement, sans
ingérence extérieure, leur statut politique et d'assurer librement leur
développement économique, social et culturel, et que chaque État est tenu de
respecter ce droit, qui recouvre le respect de l'intégrité territoriale, en
application des dispositions de la Charte;
2.
Réaffirme également que l'Organisation des Nations Unies a
notamment pour but et que tous les États Membres ont pour tâche, en coopérant
avec celle-ci, de promouvoir et de favoriser le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et de rester vigilants à l'égard des violations
de ces droits où que ce soit qu'elles se produisent;
3.
Demande à tous les États Membres de fonder leurs activités de
promotion et de protection des droits de l'homme, y compris celles qui visent
à intensifier la coopération internationale dans ce domaine, sur la Charte des
Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme1, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, le Pacte
2
Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
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