A/RES/64/142 indéterminée par des membres de la famille élargie ou des amis (prise en charge informelle par des proches) ou d’autres personnes à titre personnel, à l’initiative de l’enfant, de ses parents ou d’une autre personne sans que cet arrangement n’ait été ordonné par une autorité administrative ou judiciaire ou par un organisme accrédité ; ii) Arrangement formel : toute prise en charge dans un cadre familial ordonnée ou autorisée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ainsi que tout placement dans une institution, y compris privée, qu’il fasse ou non suite à des mesures administratives ou judiciaires ; c) En fonction du cadre dans lequel s’inscrit la protection de remplacement, on utilisera les termes suivants : i) Prise en charge par des proches : prise en charge formelle ou informelle par la famille élargie de l’enfant ou par des amis proches de la famille connus de l’enfant ; ii) Placement familial : placement de l’enfant, sur décision d’une autorité compétente, dans une famille autre que sa propre famille, qui est chargée d’assurer une protection de remplacement et qui est soumise à cette fin à un processus de sélection, de qualification, d’approbation et de supervision ; iii) Autres formes de placement familial ou de type familial ; iv) Placement en institution : protection assurée dans un cadre non familial, par exemple dans des refuges pour placement d’urgence, des centres de transit dans les situations d’urgence et tous les autres établissements d’accueil à court ou à long terme, y compris les foyers d’hébergement ; v) Modes de vie indépendants, sous supervision ; d) Les entités responsables de la protection de remplacement sont : i) Les agences : organismes et services publics ou privés qui organisent la protection de remplacement pour les enfants ; ii) Les institutions : établissements publics ou privés qui accueillent les enfants. 30. La protection de remplacement telle que définie dans les présentes Lignes directrices ne s’applique pas aux cas suivants : a) Personnes âgées de moins de 18 ans privées de liberté sur décision d’une autorité judiciaire ou administrative parce qu’elles sont suspectées, accusées ou convaincues d’infraction à la loi et dont la situation est visée par l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs 6 et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté 7 ; b) Prise en charge de l’enfant par des parents adoptifs, à compter du moment où l’enfant concerné est effectivement placé sous leur protection en application du jugement final d’adoption, moment à partir duquel l’enfant est considéré, aux fins des présentes Lignes directrices, comme bénéficiant d’une protection parentale. Les Lignes directrices sont cependant applicables au placement _______________ 6 7 Résolution 40/33, annexe. Résolution 45/113, annexe. 7

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