A/RES/64/142 priorité viser au maintien ou au retour de l’enfant auprès de ses parents ou, le cas échéant, d’autres membres de sa famille proche. L’État devrait veiller à ce que les familles aient accès à des formes de soutien dans leur rôle d’éducation. 4. Tous les enfants et tous les jeunes devraient vivre dans un environnement favorable, protecteur et attentionné qui encourage le développement de leur potentiel. Les enfants qui ne bénéficient pas d’une protection parentale suffisante ou qui sont privés de protection parentale sont particulièrement exposés au risque de ne pas bénéficier d’un tel environnement favorable. 5. Lorsque, même avec une assistance appropriée, la famille de l’enfant est incapable d’assurer sa prise en charge, abandonne l’enfant ou le confie à un tiers, l’État est tenu de protéger les droits de l’enfant et de prévoir une protection de remplacement adaptée, avec le concours ou par le biais des autorités locales compétentes et d’organisations de la société civile dûment habilitées. Il incombe à l’État, par le biais des autorités compétentes, de superviser la sécurité, le bien-être et le développement de tout enfant bénéficiant d’une protection de remplacement et d’assurer un réexamen régulier du caractère approprié du système de protection de remplacement mis en place. 6. Toutes les décisions, initiatives et approches relevant du champ d’application des présentes Lignes directrices devraient être adoptées au cas par cas, notamment dans l’objectif d’assurer la sûreté et la sécurité de l’enfant, et doivent s’appuyer sur l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant concerné, conformément au principe de non-discrimination et compte dûment tenu d’une perspective d’égalité entre les sexes. Elles devraient pleinement respecter le droit de l’enfant d’être consulté et de voir ses opinions dûment prises en considération, compte tenu de ses capacités et étant entendu qu’il doit avoir accès à toute l’information nécessaire. Tout doit être fait pour que ces consultations et la fourniture d’informations se fassent dans la langue choisie par l’enfant. 7. Dans le cadre de l’application des présentes Lignes directrices, la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant doit viser à définir, pour les enfants privés de protection parentale ou risquant de l’être, des pistes d’action qui soient propres à répondre au mieux à leurs besoins et à leurs droits, en tenant compte de leur épanouissement personnel et de leurs droits dans leur environnement familial, social et culturel et de leur statut en tant que sujets de droits, tant au moment de la détermination qu’à plus long terme. Le processus de détermination devrait tenir compte, entre autres, du droit de l’enfant d’être entendu et de voir ses opinions prises en compte selon son âge et sa maturité. 8. Les États devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques globales d’aide sociale et de protection de l’enfance s’inscrivant dans le cadre de leur politique sociale et de développement humain générale, en prenant soin d’améliorer les modalités existantes de la protection de remplacement, compte tenu des principes énoncés dans les présentes Lignes directrices. 9. Dans le cadre des efforts visant à éviter que les enfants soient séparés de leurs parents, les États devraient prendre des mesures adaptées et culturellement appropriées pour : a) Soutenir dans leur fonction d’éducation les familles dont les capacités sont limitées par des facteurs comme le handicap, la toxicomanie et l’alcoolisme, la discrimination à l’égard des familles appartenant à des communautés indigènes ou à des minorités ou encore le fait de vivre dans des régions de conflit armé ou sous occupation étrangère ; 3

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