A/RES/56/62
Soulignant que les accords israélo-palestiniens conclus dans le cadre du processus de
paix au Moyen-Orient doivent être respectés et que les recommandations de la
Commission d’établissement des faits constituée à Charm el-Cheikh (rapport Mitchell)
doivent être appliquées intégralement et immédiatement,
Notant qu’au cours de la période considérée, la troisième phase convenue de
redéploiement de l’armée israélienne n’a pas été exécutée et que de graves incursions se
sont produites dans les zones placées sous l’entier contrôle de l’Autorité palestinienne,
Préoccupée par les violations persistantes des droits de l’homme du peuple
palestinien par Israël, puissance occupante, notamment par les châtiments collectifs, le
bouclage de certaines zones, l’annexion de terres et l’établissement de colonies de
peuplement, et par les mesures qu’il continue de prendre pour modifier le statut juridique,
le caractère géographique et la composition démographique du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem,
Profondément préoccupée par les événements tragiques survenus depuis le
28 septembre 2000, qui ont fait de nombreux morts et blessés, essentiellement parmi les
Palestiniens, par les sévères restrictions imposées à la liberté de circulation des personnes
et des biens et par les destructions généralisées, y compris des terres cultivées,
Convaincue de l’effet positif, sur la sécurité et la protection du peuple palestinien,
d’une présence internationale ou étrangère temporaire dans le territoire palestinien occupé,
Convaincue également de la nécessité d’un contrôle par une tierce partie afin d’aider
les parties à appliquer les recommandations de la Commission d’établissement des faits,
Exprimant sa gratitude aux pays qui ont fait partie de la Présence internationale
temporaire à Hébron pour leur contribution positive,
Convaincue qu’il est impératif que les résolutions 904 (1994), 1073 (1996) et
1322 (2000) du Conseil de sécurité soient intégralement appliquées,
1.
Considère que toutes les mesures et décisions prises par Israël, puissance
occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, qui contreviennent
aux dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19495, et aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité sont illégales et sans valeur ;
2.
Exige qu’il soit mis fin immédiatement aux mesures et décisions prises en
violation des dispositions de la quatrième Convention de Genève de 19495, y compris le
recours aux exécutions extrajudiciaires ;
3.
Condamne les actes de violence, particulièrement le recours excessif à la force
par les forces israéliennes contre les civils palestiniens, qui ont fait un nombre considérable
de morts et de blessés et causé des destructions massives ;
4.
Exige qu’Israël, puissance occupante, renonce à toutes les pratiques et à tous
les actes qui violent les droits de l’homme du peuple palestinien ;
5.
Souligne la nécessité de préserver l’intégrité territoriale de l’ensemble du
territoire palestinien occupé et de garantir la liberté de circulation des personnes et des
biens à l’intérieur du territoire, notamment en levant les restrictions à la liberté de
mouvement pour entrer et sortir du secteur oriental de Jérusalem, et la liberté de circulation
entre le territoire et le monde extérieur ;
6.
Demande le plein respect par Israël, puissance occupante, de toutes les libertés
fondamentales du peuple palestinien ;
2
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents