A/HRC/RES/40/11
18.
Encourage tous les États à faire en sorte, dans toute la mesure possible, que
les autorités compétentes produisent, collectent, publient et diffusent de manière
systématique, proactive, opportune et régulière des informations sur l’environnement en
lien avec leurs fonctions, en veillant à ce qu’elles soient accessibles et compréhensibles, et
qu’elles mettent périodiquement ces informations à jour, et à encourager la ventilation et la
décentralisation, selon qu’il convient, des informations environnementales aux niveaux
sous-national et local ;
19.
Souligne l’intérêt qu’il y a à se doter d’institutions nationales de protection
des droits de l’homme créées et fonctionnant conformément aux Principes concernant le
statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme
(Principes de Paris) pour faciliter la collaboration continue avec les défenseurs des droits de
l’homme, y compris les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement ;
20.
Est conscient du rôle important et légitime que jouent les défenseurs des
droits de l’homme pour ce qui est de déterminer et de faire connaître les incidences des
projets de développement et des activités commerciales sur les droits de l’homme ainsi que
les avantages et les risques que présentent ces projets et activités, y compris en ce qui
concerne la santé, la sécurité et les droits sur le lieu de travail et les questions relatives à
l’exploitation des ressources naturelles, à l’environnement, à la terre et au développement,
en faisant part de leurs vues, de leurs préoccupations, de leur soutien, de leurs critiques ou
de leur désaccord à l’égard des politiques et des mesures mises en œuvre par les pouvoirs
publics ou des activités des entreprises, et souligne la nécessité pour les États de prendre les
mesures voulues pour préserver un espace de dialogue public et protéger ceux qui prennent
part à ce dialogue ;
21.
Demande à tous les États d’appliquer les Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme et d’élaborer un plan d’action national ou un autre
cadre de ce type, ainsi que d’encourager toutes les entreprises à faire preuve de diligence
raisonnable en ce qui concerne les droits de l’homme, y compris les droits de l’homme liés
aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, en menant des
consultations véritables et inclusives avec les groupes potentiellement concernés et les
autres parties prenantes ;
22.
Souligne que, selon les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme, toutes les entreprises, qu’elles soient transnationales ou autres, ont la
responsabilité de respecter les droits de l’homme des défenseurs des droits de l’homme, y
compris les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, notamment le droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et de leur permettre d’exercer leur droit à
la liberté d’expression, leur droit de réunion pacifique et d’association et leur droit de
participer aux affaires publiques, qui sont essentiels pour la promotion et la protection de
tous les droits de l’homme ;
23.
Encourage toutes les entreprises à faire preuve de la diligence raisonnable en
matière de droits de l’homme prévue par les Principes directeurs relatifs aux entreprises et
aux droits de l’homme en mettant en commun les meilleures et en communiquant sous une
forme accessible des informations sur la manière dont elles traitent les incidences négatives
que leurs activités ont sur les droits de l’homme, en particulier lorsque des préoccupations
sont soulevées par des parties prenantes, y compris des défenseurs de l’environnement, ou
en leur nom ;
24.
Encourage les États à recourir à l’assistance technique dans le cadre de la
suite donnée à la présente résolution et aux résolutions précédentes de l’Assemblée
générale et du Conseil des droits de l’homme concernant la protection individuelle et
collective des défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits de
l’homme liés à l’environnement, par exemple en collaborant, d’un commun accord, avec les
institutions nationales des droits de l’homme, les organisations régionales, le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les titulaires de mandat au
titre des procédures spéciales concernés, ainsi qu’avec les autres institutions et
organisations internationales concernées et avec d’autres États ;
GE.19-05450
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