A/HRC/RES/40/11 18. Encourage tous les États à faire en sorte, dans toute la mesure possible, que les autorités compétentes produisent, collectent, publient et diffusent de manière systématique, proactive, opportune et régulière des informations sur l’environnement en lien avec leurs fonctions, en veillant à ce qu’elles soient accessibles et compréhensibles, et qu’elles mettent périodiquement ces informations à jour, et à encourager la ventilation et la décentralisation, selon qu’il convient, des informations environnementales aux niveaux sous-national et local ; 19. Souligne l’intérêt qu’il y a à se doter d’institutions nationales de protection des droits de l’homme créées et fonctionnant conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) pour faciliter la collaboration continue avec les défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement ; 20. Est conscient du rôle important et légitime que jouent les défenseurs des droits de l’homme pour ce qui est de déterminer et de faire connaître les incidences des projets de développement et des activités commerciales sur les droits de l’homme ainsi que les avantages et les risques que présentent ces projets et activités, y compris en ce qui concerne la santé, la sécurité et les droits sur le lieu de travail et les questions relatives à l’exploitation des ressources naturelles, à l’environnement, à la terre et au développement, en faisant part de leurs vues, de leurs préoccupations, de leur soutien, de leurs critiques ou de leur désaccord à l’égard des politiques et des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics ou des activités des entreprises, et souligne la nécessité pour les États de prendre les mesures voulues pour préserver un espace de dialogue public et protéger ceux qui prennent part à ce dialogue ; 21. Demande à tous les États d’appliquer les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et d’élaborer un plan d’action national ou un autre cadre de ce type, ainsi que d’encourager toutes les entreprises à faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les droits de l’homme, y compris les droits de l’homme liés aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, en menant des consultations véritables et inclusives avec les groupes potentiellement concernés et les autres parties prenantes ; 22. Souligne que, selon les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, toutes les entreprises, qu’elles soient transnationales ou autres, ont la responsabilité de respecter les droits de l’homme des défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et de leur permettre d’exercer leur droit à la liberté d’expression, leur droit de réunion pacifique et d’association et leur droit de participer aux affaires publiques, qui sont essentiels pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme ; 23. Encourage toutes les entreprises à faire preuve de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme prévue par les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme en mettant en commun les meilleures et en communiquant sous une forme accessible des informations sur la manière dont elles traitent les incidences négatives que leurs activités ont sur les droits de l’homme, en particulier lorsque des préoccupations sont soulevées par des parties prenantes, y compris des défenseurs de l’environnement, ou en leur nom ; 24. Encourage les États à recourir à l’assistance technique dans le cadre de la suite donnée à la présente résolution et aux résolutions précédentes de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme concernant la protection individuelle et collective des défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, par exemple en collaborant, d’un commun accord, avec les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations régionales, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales concernés, ainsi qu’avec les autres institutions et organisations internationales concernées et avec d’autres États ; GE.19-05450 7

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