Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran A/RES/74/167 emprisonnées en raison de leur adhésion à un groupe religieux minoritaire reconnu ou non ou de leur participation à ses activités, à veiller à ce que toute personne jouisse du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit qui implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, conformément à ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 21. Demande à la République islamique d’Iran d’éliminer, en droit et dans la pratique, toutes les formes de discrimination fondées sur le mode de pensée, la conscience, la religion ou la conviction, notamment les restrictions économiques telles que la fermeture ou la confiscation d’entreprises et de biens, la révocation des licences et le refus d’embauche dans certains secteurs publics et privés, y compris dans l’administration, l’armée et les corps élus, le déni d’accès à l’éducation et les restrictions frappant cet accès, ainsi que d’autres violations des droits de l’homme contre des personnes appartenant à des minorités religieuses reconnues ou non, et de mettre fin à l’impunité des personnes qui commettent des crimes contre des personnes appartenant à des minorités religieuses reconnues ou non ; 22. Demande également à la République islamique d’Iran de prendre des mesures pour déterminer les responsabilités dans toutes les violations graves des droits de l’homme, y compris en cas d’allégations faisant état d’un usage excessif de la force contre des personnes manifestant pacifiquement ou de morts suspectes en garde à vue, ainsi que dans les violations qui mettent en cause les autorités judiciaires et les services de sécurité iraniens, et de mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de ces violations ; 23. Demande en outre à la République islamique d’Iran de s’acquitter des obligations que lui imposent les traités relatifs aux droits de l ’homme auxquels elle est déjà partie, de retirer toute réserve vague ou pouvant être jugée incom patible avec l’objet et le but du traité, de donner suite aux observations finales formulées à son égard par les organes conventionnels des droits de l’homme auxquels elle est partie, et d’envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droit s de l’homme auxquels elle n’est pas encore partie ou d’y adhérer ; 24. Demande à la République islamique d’Iran de collaborer davantage avec les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme : a) en coopérant pleinement avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, notamment en acceptant les demandes répétées que celui-ci a formulées en vue de se rendre dans le pays afin de s’acquitter de son mandat ; b) en renforçant sa coopération avec les autres mécanismes spéciaux, notamment en donnant une suite favorable aux demandes d ’entrée dans le pays adressées de longue date par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales thématiques, dont l’accès à son territoire a été limité ou refusé, malgré l’invitation permanente adressée par la République islamique d’Iran, sans imposer de conditions inutiles à la réalisation de ces visites ; c) en continuant de renforcer sa coopération avec les organes conventionnels, notamment en présentant ses rapports en souffrance au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention sur l ’élimination des formes de discrimination raciale 9 et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 2 ; __________________ 9 19-22299 Ibid., vol. 660, n o 9464. 5/6

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