A/RES/52/239
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14. Décide en outre que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs
obligations financières au titre de l’Autorité provisoire, leurs parts respectives du solde cumulatif des
recettes accessoires, soit 1 799 400 dollars, du montant cumulatif des intérêts créditeurs, soit 6 944 000
dollars, et de tout solde qui pourrait subsister au Compte spécial pour l’Autorité provisoire, à l’issue du
règlement des derniers engagements, seront déduites des sommes dont ils demeurent redevables;
15. Prend note des vues exprimées par les États Membres à propos du montant cumulatif des intérêts
créditeurs qui figure dans le Compte spécial pour l’Autorité provisoire;
16. Approuve, à titre exceptionnel, les arrangements spéciaux énoncés dans l’annexe à la présente
résolution en ce qui concerne l’application, dans le cas de l’Autorité provisoire, de l’article IV du
règlement financier de l’Organisation des Nations Unies, en vertu desquels les crédits requis pour régler
les sommes dues aux gouvernements des pays qui fournissent des contingents ou un appui logistique à
l’Autorité provisoire seront maintenus à l’expiration du délai fixé aux articles 4.3 et 4.4 du règlement
financier;
17. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-troisième session la question
intitulée «Financement et liquidation de l’Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge».
88e séance plénière
26 juin 1998
ANNEXE
Arrangements spéciaux concernant l’application de l’article IV
du règlement financier de l’Organisation des Nations Unies
1. À l’expiration du délai de douze mois fixé à l’article 4.3 du règlement financier, tout engagement non
liquidé de l’exercice considéré concernant des marchandises livrées et des services fournis par des
gouvernements, pour lesquels une demande de remboursement a été présentée ou un taux de
remboursement a été établi, sera portée en compte créditeur comme somme à payer et restera ainsi
comptabilisé au Compte spécial pour l’Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge jusqu’à ce que
le paiement ait été effectué.
2. a) Tous autres engagements non liquidés de l’exercice en question, contractés envers des
gouvernements, qui concernent des marchandises livrées et des services fournis, ainsi que tous autres
engagements contractés envers des gouvernements, qui n’ont pas encore donné lieu à la présentation des
demandes de remboursement requises à l’expiration du délai de douze mois fixé à l’article 4.3 du
règlement financier, resteront valables pendant quatre années supplémentaires;
b) Les montants correspondant aux demandes de remboursement reçues pendant ce délai de quatre
ans seront comptabilisés, s’il y a lieu, comme prévu au paragraphe 1 de la présente annexe;
c) À l’expiration du délai supplémentaire de quatre ans, tout engagement non liquidé sera annulé
et le solde de tous crédits conservés à cette fin sera annulé.