A/RES/56/268
de tous les êtres humains ainsi que de l’égalité des chances dans les domaines civil,
politique, économique, social et culturel et dans celui de la justice sociale,
Vivement alarmée par la persistance de ces phénomènes, et affirmant qu’ils ne
se justifient dans aucun cas ni dans aucune circonstance,
Notant avec préoccupation que ces groupes et organisations exploitent de plus
en plus les possibilités offertes par le progrès scientifique et technologique, y
compris l’Internet, pour répandre une propagande raciste et xénophobe visant à
inciter à la haine raciale et pour recueillir des fonds afin de financer de violentes
campagnes contre les sociétés multiethniques partout dans le monde,
Constatant que l’utilisation de ces technologies peut également contribuer à la
lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y
est associée,
Se déclarant vivement préoccupée par l’essor, dans de nombreuses parties du
monde, de doctrines de supériorité et d’idéologies nationalistes violentes prônant la
discrimination raciale, l’exclusivisme ethnique ou la xénophobie,
Particulièrement alarmée par le développement de ces idées dans des cercles
politiques, au sein de l’opinion publique et dans l’ensemble de la société,
Appréciant le rôle important que les organismes régionaux compétents,
notamment les associations régionales d’institutions nationales de défense des droits
de l’homme, peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le rôle capital qu’ils
peuvent jouer en matière de surveillance de l’intolérance et de la discrimination au
niveau régional et en matière de sensibilisation à ces phénomènes, et réaffirmant son
appui à ces organismes lorsqu’ils existent et sinon encourageant leur création,
Rappelant ses résolutions 2331 (XXII) du 18 décembre 1967, 2545 (XXIV) du
11 décembre 1969, 35/200 du 15 décembre 1980, 36/162 du 16 décembre 1981,
37/179 du 17 décembre 1982, 38/99 du 16 décembre 1983, 39/114 du 14 décembre
1984, 41/160 du 4 décembre 1986, 43/150 du 8 décembre 1988 et notamment 55/82
du 4 décembre 2000,
Rappelant également les résolutions de la Commission des droits de l’homme
1983/28 du 7 mars 1983 1, 1984/42 du 12 mars 1984 2, 1985/31 du 13 mars 1985 3,
1986/61 du 13 mars 1986 4, 1988/63 du 10 mars 1988 5et 1990/46 du 6 mars 1990 6, et
prenant note des résolutions 2001/5 et 2001/43 de la Commission en date des 18 et
23 avril 2001 7,
Prenant en considération le rapport présenté à la Commission des droits de
l’homme par le Rapporteur spécial chargé d’examiner la question des formes
_______________
1
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1983, Supplément no 3 et rectificatif
(E/1983/13 et Corr. 1), chap. XXVII, sect. A.
2
Ibid., 1984, Supplément no 4 et rectificatif (E/1984/14 et Corr. 1), chap. II, sect. A.
3
Ibid., 1985, Supplément no 2 (E/1985/22), chap. II, sect. A.
4
Ibid., 1986, Supplément no 2 (E/1986/22), chap. II, sect. A.
5
Ibid., 1988, Supplément no 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr.1), chap. II, sect. A.
6
Ibid., 1990, Supplément no 2 et rectificatif (E/1990/22 et Corr.1), chap. II, sect. A.
7
Ibid., 2001, Supplément n0 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A.
2
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