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les partenaires et autres acteurs qui ont participé aux consultations et lui ont transmis
des communications écrites 11.
II. Cadre juridique et normatif
8.
Dans les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur
de leur propre pays, il est établi que, quels que soient le lieu et la phase de leur
déplacement, les personnes déplacées dans leur propre pays ne devraient faire l’objet
d’aucune discrimination dans l’exercice de leurs droits à la liberté d’association et de
participation sur un pied d’égalité aux affaires de la communauté, et de leur droit de
voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, et qu’elles
devraient jouir du droit d’accéder aux moyens nécessaires pour exercer ces droits
(principes 22 et 29), ce qui implique qu’elles disposent du droit d’égale participation
aux processus de paix.
9.
D’après les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à
l’intérieur de leur propre pays, c’est aux autorités compétentes qu’incombent en
premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour
librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées dans leur
lieu de résidence, ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays,
ainsi que de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Des efforts particuliers
devraient être faits pour assurer la pleine participation des personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays à la planification et à la gestion de leur retour ou
réinstallation et de leur réintégration (principe 28). Les processus de paix offrent une
occasion aux autorités compétentes d’assumer leurs responsabilités en apportant des
solutions durables aux personnes déplacées, ainsi qu’une structure pour ce faire.
10. Au niveau régional, conformément à la Convention de l’Union africaine sur la
protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de
Kampala), qui constitue un cadre global pour la prévention des déplacements internes,
la protection des personnes déplacées et l’assistance à leur fournir, ainsi que pour la
mise en place de solutions durables au problème des déplacements internes, les États
parties sont tenus de prendre en considération les principes de la Convention lors des
négociations des accords de paix et de tout autre accord, en vue de trouver des
solutions durables au problème du déplacement interne [art. III 2) e)]. La Convention
de Kampala contient également une disposition traitant spécifiquement de la
réparation des dommages causés aux personnes déplacées du fait de leur déplacement
(art. XII). Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une
recommandation qui, bien que non contraignante, engage les États membres du
Conseil de l’Europe à appliquer les Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays et met l’accent sur les obligations déjà
prises par les États membres qui pourraient être appliquées aux fins de la protection
des personnes déplacées. La jurisprudence relevant de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des
droits de l’homme) a été interprétée de manière à aborder divers aspects de la paix et
de la justice transitionnelle, notamment les questions relatives au logement, à la terre
et à la propriété 12.
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24-15773
Sauf indication contraire, toutes les communications, à l’exception de celles pour lesquelles la
confidentialité a été expressément demandée, ont été ou seront publiées sur la page Web de l’appel
à contribution de la Rapporteuse spéciale, à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/fr/calls-forinput/2024/call-input-peacebuilding-context-internal-displacement.
Costas Paraskeva, Protecting Internally Displaced Persons under the European Convention on
Human Rights and other Council of Europe Standards: A Handbook (mai 2017), chap. I, sect. 14.
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