A/RES/56/66
Sachant que les petits territoires sont particulièrement vulnérables aux catastrophes
naturelles et à la dégradation de l’environnement,
Sachant également que, lorsqu’ils sont réalisés en collaboration avec les peuples des
territoires non autonomes et conformément à leurs vœux, les investissements économiques
étrangers peuvent contribuer valablement au développement socioéconomique desdits
territoires et à l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources naturelles et
humaines des territoires non autonomes au détriment des intérêts de leurs habitants,
Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes des documents finals des conférences
successives des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés et des résolutions
adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de
l’unité africaine, le Forum des îles du Pacifique et la Communauté des Caraïbes,
1.
Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes
l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à
résolution 1514 (XV), contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays
aux peuples coloniaux, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources naturelles
d’en disposer au mieux de leurs intérêts ;
à
la
et
et
2.
Souligne l’utilité des investissements économiques étrangers réalisés en
collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux
afin d’apporter une contribution valable au développement socioéconomique desdits
territoires ;
3.
Réaffirme qu’il incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte,
d’assurer le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de
l’instruction dans les territoires non autonomes, et réaffirme les droits légitimes des
peuples de ces territoires sur leurs ressources naturelles ;
4.
Réaffirme la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à
exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires non
autonomes, y compris des populations autochtones, des Caraïbes, du Pacifique et d’autres
régions, de même que leurs ressources humaines, au détriment des intérêts de ces peuples
et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces ressources ;
5.
Souligne la nécessité d’éviter toutes les activités économiques et autres
préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes ;
6.
Demande de nouveau à tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de
prendre, conformément aux dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du
12 octobre 1970, des mesures législatives, administratives ou autres à l’égard de ceux de
leurs ressortissants et des personnes morales relevant de leur juridiction qui possèdent ou
exploitent dans les territoires non autonomes des entreprises préjudiciables aux intérêts des
habitants de ces territoires, afin de mettre fin aux activités de ces entreprises ;
7.
Réaffirme que l’exploitation préjudiciable et le pillage des ressources marines
et autres ressources naturelles des territoires non autonomes, en violation des résolutions
pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, compromettent l’intégrité et la prospérité
de ces territoires ;
8.
Invite tous les gouvernements et tous les organismes des Nations Unies à
prendre toutes les mesures possibles pour que la souveraineté permanente des peuples des
territoires non autonomes sur leurs ressources naturelles soit pleinement respectée et
sauvegardée ;
2
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