A/HRC/56/48
nationales pour sensibiliser les jeunes aux risques de recrutement dans l’industrie du sexe153.
L’obligation légale imposant de traiter les prostituées comme des victimes pouvant prétendre
à une protection et à des droits s’est traduite par un développement des services d’aide aux
victimes soutenus par l’État 154 . Tous les États concernés ont mis en place des cours de
sensibilisation publique pour décourager la demande et formé les forces de l’ordre à une
approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes. En France comme au
Canada, les tribunaux ont établi que la prostitution était indissociable du proxénétisme et de
la traite des êtres humains, qu’elle portait atteinte à la dignité de l’être humain et qu’elle
compromettait le droit des femmes à l’égalité155.
Rôle des organisations de la société civile
33.
La capacité des organisations de la société civile et des prestataires de services de
première ligne à influer sur la conception et la mise en œuvre des politiques et à aider les
victimes dépend de la coopération des États, des pressions qu’elles subissent de la part des
partisans de l’industrie du sexe et des réseaux criminels156, ainsi que de leur accès à des
financements. Dans certains pays, des organisations se sont vu retirer leurs financements pour
avoir défendu une approche abolitionniste ou réclamé des services non mixtes pour les
victimes.
VII. Normes internationales applicables en matière
de droits de l’homme
A.
Cadre juridique international
34.
Les premiers accords internationaux 157 ont établi un lien entre la prostitution et la
traite, l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage visant à vendre ou échanger un
individu en s’en assurant le contrôle ou la propriété, souvent avec des menaces de violence.
La prostitution est par ailleurs incompatible avec les normes internationales en matière de
travail décent158.
35.
Un an après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui a fait
de la dignité, de l’égalité et de la liberté des principes essentiels et des droits fondamentaux,
la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la
prostitution d’autrui a reconnu que la prostitution était incompatible avec la dignité et la
valeur de la personne humaine. Elle a aussi interdit l’« exploitation de la prostitution » sous
toutes ses formes, y compris le fait d’embaucher en vue de la prostitution une autre personne,
même consentante, d’exploiter la prostitution d’une autre personne, même consentante, et de
tenir, diriger ou, sciemment, financer un lieu à cette fin (art. 1 à 4).
36.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes impose aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des
dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et
l’exploitation de la prostitution des femmes, utilisant, pour établir la responsabilité des tiers,
les mêmes termes que la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui. Elle a introduit l’expression « sous toutes leurs
formes », anticipant de la sorte l’émergence de nouvelles formes et la nécessité de les
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158
14
Communication de la Commission irlandaise pour les droits de l’homme et l’égalité.
Communication de l’Amicale du Nid.
Décision no 2018-761 QPC du Conseil constitutionnel de la France et arrêt CV-21-659594 de la Cour
supérieure de justice de l’Ontario.
Communication de Not Buying It.
Première Convention relative à l’esclavage (1926) et Convention supplémentaire relative à l’abolition
de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956)
et Pacte de la Société des Nations (1919).
OIT, Réunion tripartite d’experts sur la mesure du travail décent (2008) et Objectif de développement
durable 8.
GE.24-08177