A/HRC/56/48
éliminer. À ce titre, elle a reconnu que la prostitution des femmes était une forme de
discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article premier de la Convention, obligeant
les États à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’éliminer.
37.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a étendu
l’interprétation de la définition de la discrimination à l’égard des femmes pour y inclure la
violence fondée sur le sexe énoncée à l’article premier de la Convention 159 . Dans sa
recommandation générale no 38 (2020), le Comité reconnaît que la traite et l’exploitation de
la prostitution des femmes trouvent clairement leur origine dans une discrimination
structurelle et fondée sur le sexe et constituent une violence fondée sur le genre 160 . La
recommandation générale s’appuie sur le Protocole additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole contre la traite des
personnes), renforçant le lien indivisible entre la traite et l’exploitation sexuelle, et invitant
les États à prendre toutes les mesures appropriées pour supprimer toutes les formes de traite
et d’exploitation de la prostitution des femmes 161 . Dans sa recommandation générale, le
Comité a dit clairement que l’article 6 de la Convention devait être lu comme une disposition
indivisible, qui lie la traite et l’exploitation sexuelle, et a expressément reconnu que le droit
international sur la lutte contre toutes les formes de trafic et d’exploitation de la prostitution
des femmes avait été codifié et développé dans la Convention pour la répression de la traite
des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui162.
38.
Le Comité a en outre reconnu que l’exploitation sexuelle persistait parce que les États
ne parvenaient pas à décourager efficacement la demande qui favorise l’exploitation et
aboutit à la traite163. De même, dans sa résolution 77/194 sur la traite des femmes et des filles,
l’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé la nécessité d’éliminer la demande qui
favorise la traite des êtres humains à des fins sexuelles.
39.
La forme la plus courante de la traite des êtres humains étant l’exploitation sexuelle
(79 % des cas), dont les victimes sont en majorité des femmes et des filles164, le Protocole
contre la traite des personnes est également pertinent. Il définit l’infraction de traite des
personnes comme un acte (le recrutement, par exemple), faisant appel à des moyens (l’abus
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, par exemple) et visant un but (l’exploitation).
Le Protocole précise que l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la
prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle. Il dispose ensuite dans le
même article que le consentement d’une victime de la traite à l’exploitation est indifférent
lorsque l’un quelconque des moyens énoncés plus haut a été utilisé. En outre, au paragraphe 5
de l’article 9, il demande aux États parties de décourager la demande qui favorise toutes les
formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à
la traite. La résolution du Parlement européen sur la réglementation de la prostitution dans
l’Union européenne adoptée le 14 septembre 2023 réaffirme les mêmes principes,
considérant que la prostitution est une grave violation des droits des femmes induite par la
demande et est incompatible avec la dignité de la personne humaine, affirmant la nécessité
de s’attaquer à la demande de prostitution.
40.
Le Protocole contre la traite des personnes prévoit en matière de traite un critère plus
contraignant que la définition de la Convention pour la répression de la traite des êtres
humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, élargissant les objectifs de la traite
pour y inclure d’autres fins que l’exploitation sexuelle. Certains pays ont cherché à appliquer
l’approche proposée par le Protocole. Cette interprétation erronée a conduit à mettre en œuvre
des politiques réprimant uniquement les actes répondant aux critères définis à l’article 3 du
Protocole contre la traite des personnes et pas ceux qui sont définis aux articles 1 et 2 de la
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GE.24-08177
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, observation générale n o 19
(1992), par. 6.
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, observation générale no 38
(2020), par. 10.
Ibid.
Ibid., par. 8.
Ibid., par. 30.
ONUDC, Rapport mondial sur la traite des personnes, 2022.
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