A/HRC/56/48 obligation aux États d’abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, y compris celles qui criminalisent les femmes en situation de prostitution. 45. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a précisé la signification et l’application de la Convention, considérant que la prostitution, l’exploitation sexuelle et la traite à des fins sexuelles étaient trois pratiques culturelles néfastes de violence, de violence sexuelle et de discrimination à l’égard des femmes et des filles. Au paragraphe 12 de sa recommandation générale no 19 (1992), le Comité a en outre considéré que la discrimination à l’égard des femmes et des filles découlait d’attitudes traditionnelles contribuant à propager la pornographie, à exploiter les femmes à des fins commerciales et à les dépeindre comme objets sexuels plutôt que comme êtres humains, ce qui encourageait d’autant la violence fondée sur le sexe. 46. Conformément à l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les États prennent toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. 47. La Convention fait aussi obligation aux États de protéger les victimes et de prévenir les risques en mettant en place à l’intention des victimes des services d’éducation et de santé, des services sociaux et économiques et d’autres services connexes. Dans sa recommandation générale no 38 (2020), le Comité précise ces obligations en recommandant aux États d’adopter des dispositions législatives appropriées et de garantir aux victimes l’accès à la justice, en s’attachant particulièrement aux femmes et aux enfants migrants. La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui fait obligation aux États de veiller à ce que les femmes et les filles les plus marginalisées soient protégées contre les schémas d’exploitation dans lesquels l’exercice d’un véritable consentement est impossible. 48. On pourrait en outre considérer que les États qui ont mis en place des systèmes de prostitution réglementés violent l’article premier de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. E. Problèmes de droit international non réglés 49. Le droit international n’aborde pas et ne définit pas le système prostitutionnel dans son ensemble, s’attachant plutôt aux droits et aux protections des personnes prostituées, en particulier des femmes et des enfants, et à la responsabilité des tiers. Il ne définit pas non plus les termes « exploitation » ou « exploitation de la prostitution » 168 . D’autres formes d’exploitation sexuelle, comme la pornographie, n’ont pas été convenablement traitées en droit international en dépit de leurs effets mondiaux. 50. Le droit international a établi le « caractère indifférent du consentement » pour les cas de traite et d’exploitation de la prostitution d’autrui. Il existe en outre aujourd’hui une tendance universelle à considérer l’absence de consentement comme l’élément constitutif du viol et des violences sexuelles169. Or ces principes n’ont pas été appliqués dans le cas de la prostitution. Le signe le plus visible de l’achat d’une personne n’est pas le consentement mais la rémunération et/ou la promesse de rémunération. Les survivantes disent souvent que si elles n’étaient pas payées elles ne s’adonneraient pas à des activités sexuelles avec des 168 169 GE.24-08177 L’article premier de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, toutefois, demande clairement de punir toute personne qui : 1) embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante ; 2) exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante. Aux termes de l’article 2 de la Convention, les États parties conviennent également de punir toute personne qui : 1) tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ; 2) donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d’autrui. A/HRC/47/26, par. 31. 17

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