A/RES/58/266
administratives et budgétaires devient inférieure à la rémunération de soussecrétaire général, au plus tôt lors de sa soixante-troisième session ;
5.
Décide que, du fait de l’application de la méthode susmentionnée, il ne
sera plus procédé aux examens d’ensemble quinquennaux visés au paragraphe 8 du
rapport du Secrétaire général ;
6.
Réaffirme le principe selon lequel les conditions d’emploi et la
rémunération des trois intéressés doivent être différentes et distinctes de celles des
fonctionnaires du Secrétariat.
79 e séance plénière
23 décembre 2003
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