A/RES/70/147 Protection des migrants Profondément préoccupée par le nombre considérable et croissant de migrants, en particulier de femmes et d’enfants, dont certains non accompagnés ou séparés de leurs parents, qui se mettent en situation de vulnérabilité en tentant de franchir les frontières internationales, et considérant que les États sont tenus de respecter les droits de l’homme de ces migrants conformément à leurs obligations internationales applicables en matière de droits de l’homme, Sachant qu’il importe de coordonner les actions internationales visant à prêter assistance et soutien aux migrants en situation vulnérable et, s’il y a lieu, à faciliter leur retour volontaire dans leur pays d’origine ou les procédures permettant de déterminer si une protection internationale est nécessaire, tout en respectant le principe de non-refoulement, Ayant à l’esprit l’obligation que le droit international impose aux États, le cas échéant, d’agir avec la diligence voulue pour prévenir les crimes visant les migrants, d’enquêter sur ces crimes et d’en punir les auteurs, et considérant que tout manquement à cette obligation constitue une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des victimes, en compromet l’exercice ou le rend impossible, Affirmant que le trafic de migrants et les crimes contre les migrants, y compris la traite, continuent de poser un grave problème et que leur élimination nécessite une évaluation et une action internationales concertées, ainsi qu’une véritable coopération multilatérale entre pays d’origine, de transit et de destination, Ayant à l’esprit que les politiques et initiatives en matière de migration, notamment celles qui sont relatives à leur bonne gestion, devraient favoriser l’adoption de démarches globales tenant compte des causes et des conséquences de ce phénomène, ainsi que le plein respect des droits de l’homme et des libe rtés fondamentales des migrants, Soulignant qu’il importe que, à tous les niveaux de l’État, toutes les réglementations et lois relatives aux migrations irrégulières soient conformes aux obligations que le droit international, notamment le droit internati onal des droits de l’homme, impose aux États, Soulignant également que les États sont tenus de protéger les droits de l’homme des migrants, quel que soit leur statut, notamment lorsqu’ils appliquent leurs politiques relatives aux migrations et à la sécuri té des frontières, et exprimant sa préoccupation vis-à-vis des mesures qui, tout en s’inscrivant dans le cadre de politiques visant à réduire les migrations irrégulières, traitent celles -ci comme des infractions d’ordre pénal plutôt qu’administratif, ce qu i a pour effet d’empêcher les migrants d’exercer pleinement leurs droits de l’homme et libertés fondamentales, et rappelant à cet égard que les peines et le traitement réservés aux migrants en situation irrégulière devraient être à la mesure de l’infractio n commise, Consciente que, du fait que les criminels profitent des flux migratoires et tentent de contourner les politiques d’immigration restrictives et les contrôles aux frontières, les migrants sont plus exposés notamment à un risque d’enlèvement ou d’extorsion, au travail forcé, à l’exploitation sexuelle, aux agressions physiques, à la servitude pour dettes et au délaissement, Considérant l’apport des jeunes migrants aux pays d’origine et de destination et, à cet égard, encourageant les États à tenir compte de la situation et des besoins particuliers de ces jeunes, Préoccupée par le nombre important de migrants, en particulier les femmes et les enfants, notamment ceux qui ne sont pas accompagnés ou sont séparés de leurs 4/11

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