Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
A/RES/77/209
6.
Souligne en outre que les États doivent veiller à ce qu’aucune déclaration
ou déposition dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la torture ne soit invoquée
comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée
de torture pour établir qu’elle a bien arraché une déclaration ou une déposition,
engage instamment les États à interdire également les déclarations ou dépositions
obtenues en infligeant des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants,
et considère que la vérification rigoureuse des déclarations, y compris les aveux,
utilisées comme élément de preuve dans toutes procédures constitue une garantie pour
la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
7.
Exhorte les États à ne pas expulser, refouler, extrader ou transférer de
quelque autre manière que ce soit une personne vers un autre État où il y a des motifs
sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, souligne l’importance de
garanties juridiques et procédurales efficaces à cet égard, et considère que les
assurances diplomatiques, lorsqu’elles sont données, ne dispensent pas les États des
obligations que leur font le droit international des droits de l’homme, le droit
international humanitaire et le droit international des réfugiés, en particulier le
principe du non-refoulement ;
8.
Rappelle que, pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire qu’une
personne risque d’être soumise à la torture, les autorités compétentes doivent tenir
compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de
l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des
droits humains, graves, flagrantes ou massives ;
9.
Exhorte les États à veiller à ce que les opérations de contrôle aux frontières
et les centres d’accueil soient en pleine conformité avec les obligations et les
engagements internationaux en matière de droits humains, y compris au regard de
l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, i nhumains ou
dégradants ;
10. Demande à tous les États d’adopter et d’appliquer des mesures efficaces
pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, en particulier dans le cadre du recours à la force par les r esponsables de
l’application des lois et dans les lieux de détention et autres lieux où se trouvent des
personnes privées de liberté, y compris des garanties juridiques et procédurales, et de
faire en sorte que le pouvoir judiciaire ou les mécanismes disci plinaires compétents
et, le cas échéant, le ministère public, soient réellement en mesure d’assurer le respect
de ces garanties ;
11. Demande également à tous les États de prendre des mesures efficaces pour
veiller à ce que l’usage de la force, y compris l’emploi d’armes à létalité réduite, par la
police et les autres responsables de l’application des lois soit conforme à leurs
obligations internationales et respecte les principes de légalité, de nécessité, de
proportionnalité, de responsabilité et de non-discrimination, et à ce que ceux qui
recourent à la force en rendent compte systématiquement, en gardant à l’esprit que la
force meurtrière ne saurait être utilisée que pour se protéger contre une menace
imminente mettant la vie en danger ou contre des lésions corporelles graves, et rappelle
à cet égard la résolution 46/15 du Conseil des droits de l’homme en date du 23 mars
2021 6 ;
12. Rappelle sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, relative à l’Ensemble
de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
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Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-seizième session, Supplément n o 53
(A/76/53), chap. V, sect. A.
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