A/RES/58/137 paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; 6. Invite également les États Membres à adopter, conformément à leur droit interne et en fonction de leurs capacités, des mesures visant notamment à : a) Fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes, notamment par des mesures qui permettent à celles-ci de rester sur leur territoire, à titre temporaire ou permanent selon le cas ; b) Promouvoir les mesures législatives et autres nécessaires pour instituer une large gamme d’aides juridique, psychologique, médicale et sociale, et, s’il y a lieu, l’octroi d’une indemnité ou autre réparation aux victimes elles-mêmes de la traite, sous réserve que le fait ait été établi ; c) Réserver à toutes les victimes de la traite un traitement humain tenant compte de leur âge, de leur sexe et de leurs besoins spécifiques, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 6 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; d) Aider à la réinsertion dans la société des victimes de la traite ; 7. Invite en outre les États Membres, en tant que de besoin, à élaborer des principes directeurs pour la protection des victimes de la traite avant, pendant et après la procédure pénale ; 8. Demande instamment aux États Membres de veiller à ce que les mesures prises contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, soient conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus et respectent les libertés et droits individuels fondamentaux des victimes ; 9. Invite les États Membres à mettre en place des mécanismes de coordination et de collaboration entre organisations gouvernementales et non gouvernementales afin de répondre aux besoins immédiats des victimes de la traite ; 10. Invite également les États Membres à consacrer des ressources suffisantes aux services aux victimes, aux campagnes de sensibilisation du public et aux activités de répression ayant pour but de mettre fin à la traite et à l’exploitation, ainsi qu’à soutenir la coopération internationale, notamment des programmes appropriés d’assistance technique et de renforcement des capacités, pour permettre à tous d’être mieux à même de prendre des mesures efficaces contre la traite des personnes ; 11. Encourage les États Membres à examiner comment l’exploitation de la prostitution contribue à la traite des personnes ; 12. Encourage également les États Membres à adopter des mesures, législatives ou autres, pour réduire la demande qui favorise toutes les formes de traite des personnes, notamment en coopérant avec les organisations non gouvernementales et la société civile et en faisant prendre conscience au public de la manière dont l’exploitation sexuelle et les autres formes d’exploitation avilissent leurs victimes ainsi que des risques connexes de traite des personnes, femmes et enfants en particulier ; 13. Encourage en outre les États Membres à prendre, conformément au paragraphe 5 de l’article 9 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, des mesures, de sensibilisation du public notamment, pour décourager, surtout chez les hommes, la demande qui favorise l’exploitation sexuelle ; 4

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