A/RES/50/172
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Réaffirmant également dans ce contexte le droit du peuple palestinien à
l’autodétermination,
Considérant que les principes de la souveraineté nationale et de la
non-ingérence dans les affaires intérieures de tout État doivent être
respectés lors du déroulement d’élections,
Considérant également qu’il n’existe pas de système politique ou de
modèle universel unique de processus électoral convenant également à toutes
les nations et à tous les peuples et que les systèmes politiques et les
processus électoraux sont conditionnés par des facteurs historiques,
politiques, culturels et religieux,
Convaincue qu’il appartient aux États d’instituer les mécanismes et les
procédés nécessaires pour garantir la pleine et effective participation des
peuples aux processus électoraux,
Rappelant toutes ses résolutions à ce sujet,
Se félicitant de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne,
adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin
1993 1/, où il a été réaffirmé que la défense et la protection des droits de
l’homme doivent être assurées conformément aux buts et principes de la Charte,
1.
Réaffirme que, en vertu du principe de l’égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des
Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer librement et sans
ingérence extérieure leur statut politique et d’assurer librement leur
développement économique, social et culturel, et que chaque État a le devoir
de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte;
2.
Réaffirme qu’il appartient aux seuls peuples de décider des
méthodes à suivre et des institutions à mettre en place aux fins du processus
électoral, ainsi que des moyens de mettre ce processus en oeuvre conformément
à la constitution et à la législation nationales et qu’en conséquence, les
États devraient instituer les mécanismes et les procédés nécessaires pour
garantir la pleine et effective participation des peuples aux processus
électoraux;
3.
Réaffirme également que toute activité ayant pour but d’entraver
directement ou indirectement le libre déroulement des processus électoraux
nationaux, en particulier ceux des pays en développement, ou visant à en
infléchir les résultats, contrevient à l’esprit et à la lettre des principes
consacrés dans la Charte et dans la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la Charte des Nations Unies;
4.
Réaffirme en outre que l’assistance électorale apportée aux États
Membres par l’Organisation des Nations Unies ne doit l’être qu’à la demande et
avec le consentement des États souverains concernés, sur la base de
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale dans
chaque cas et dans le strict respect des principes de la souveraineté et de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ou dans des
1/
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
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