A/RES/50/172 Page 2 Réaffirmant également dans ce contexte le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, Considérant que les principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de tout État doivent être respectés lors du déroulement d’élections, Considérant également qu’il n’existe pas de système politique ou de modèle universel unique de processus électoral convenant également à toutes les nations et à tous les peuples et que les systèmes politiques et les processus électoraux sont conditionnés par des facteurs historiques, politiques, culturels et religieux, Convaincue qu’il appartient aux États d’instituer les mécanismes et les procédés nécessaires pour garantir la pleine et effective participation des peuples aux processus électoraux, Rappelant toutes ses résolutions à ce sujet, Se félicitant de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 1/, où il a été réaffirmé que la défense et la protection des droits de l’homme doivent être assurées conformément aux buts et principes de la Charte, 1. Réaffirme que, en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer librement et sans ingérence extérieure leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel, et que chaque État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte; 2. Réaffirme qu’il appartient aux seuls peuples de décider des méthodes à suivre et des institutions à mettre en place aux fins du processus électoral, ainsi que des moyens de mettre ce processus en oeuvre conformément à la constitution et à la législation nationales et qu’en conséquence, les États devraient instituer les mécanismes et les procédés nécessaires pour garantir la pleine et effective participation des peuples aux processus électoraux; 3. Réaffirme également que toute activité ayant pour but d’entraver directement ou indirectement le libre déroulement des processus électoraux nationaux, en particulier ceux des pays en développement, ou visant à en infléchir les résultats, contrevient à l’esprit et à la lettre des principes consacrés dans la Charte et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies; 4. Réaffirme en outre que l’assistance électorale apportée aux États Membres par l’Organisation des Nations Unies ne doit l’être qu’à la demande et avec le consentement des États souverains concernés, sur la base de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale dans chaque cas et dans le strict respect des principes de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ou dans des 1/ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. /...

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