A/HRC/RES/40/20 République populaire démocratique de Corée travaillant à l’étranger, et ce, immédiatement et au plus tard dans les vingt-quatre mois à compter du 22 décembre 2017, sauf si l’État Membre concerné déterminait que le ressortissant de la République populaire démocratique de Corée était également un de ses propres nationaux ou un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée dont le rapatriement était interdit, sous réserve du respect de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, ainsi que de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis d’Amérique relatif au Siège de l’Organisation des Nations Unies et de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, et engage instamment la République populaire démocratique de Corée à promouvoir, respecter et protéger les droits de l’homme des travailleurs, y compris des travailleurs rapatriés sur son territoire ; 5. Rappelle en outre le paragraphe 4 de la résolution 73/180 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci a souligné la très grande inquiétude que lui inspiraient les informations concernant des actes de torture, des exécutions sommaires, des détentions arbitraires, des enlèvements et d’autres formes de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises par la République populaire démocratique de Corée contre des ressortissants d’autres pays à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national ; 6. Se déclare à nouveau profondément préoccupé par les conclusions de la Commission concernant la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile renvoyés en République populaire démocratique de Corée et d’autres citoyens de ce pays après leur rapatriement, qui ont fait l’objet de sanctions comprenant notamment des mesures d’internement, des actes de torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants, des violences sexuelles, des disparitions forcées ou la peine capitale et, à cet égard, engage vivement tous les États à respecter le principe fondamental du non-refoulement, à traiter avec humanité ceux qui cherchent refuge et à garantir l’accès sans entrave du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de protéger les droits de l’homme de ceux qui cherchent refuge, et demande une nouvelle fois instamment aux États parties de s’acquitter des obligations que leur imposent le droit international des droits de l’homme, la Convention relative au statut des réfugiés et les Protocoles s’y rapportant en ce qui concerne les ressortissants de la République populaire démocratique de Corée qui sont visés par ces instruments ; 7. Souligne et réaffirme sa vive préoccupation face aux conclusions formulées par la Commission selon lesquelles l’ensemble des témoignages recueillis et les informations reçues permettent de penser que des crimes contre l’humanité ont été commis en République populaire démocratique de Corée, dans le cadre de politiques établies au plus haut niveau de l’État depuis des décennies et par des institutions placées sous le contrôle effectif des dirigeants du pays ; ces crimes contre l’humanité sont notamment l’extermination, le meurtre, la réduction en esclavage, la torture, la détention, le viol, les avortements forcés et autres violences sexuelles, les persécutions fondées sur des motifs politiques, religieux, raciaux et sexistes, les déplacements forcés de populations, les disparitions forcées et la pratique inhumaine de l’exposition prolongée et intentionnelle à la faim ; 8. Souligne que les autorités de la République populaire démocratique de Corée n’ont pas engagé de poursuites contre les auteurs de crimes contre l’humanité et d’autres violations des droits de l’homme, et encourage tous les États, le système des Nations Unies, notamment les institutions spécialisées compétentes, les organisations intergouvernementales et instances régionales, les organisations de la société civile, les fondations et d’autres parties prenantes à coopérer aux efforts d’établissement des responsabilités, en particulier à ceux déployés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et à veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis ; 9. Accueille avec satisfaction la résolution 73/180 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci a encouragé le Conseil de sécurité à continuer d’examiner les conclusions et recommandations pertinentes de la Commission d’enquête et à prendre les mesures voulues pour établir les responsabilités, notamment en envisageant de saisir la Cour pénale internationale de la situation en République populaire démocratique de Corée et en envisageant l’adoption de nouvelles sanctions ciblées contre ceux qui semblent porter GE.19-05669 5

Select target paragraph3