Lutter contre la menace que représentent les engins explosifs improvisés A/RES/71/72 comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 6, Prenant également note des mesures multilatérales prises pour lutter contre les engins explosifs improvisés dans le cadre du Programme « Global Shield », sous la direction de l’Organisation mondiale des douanes et avec l’aide de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et pour empêcher la contrebande et le détournement illicite de précurseurs chimiques pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, de l’existence du réseau constitué par les États pour lutter, à l’échelle régionale et multilatérale, contre les engins explosifs improvisés, des recherches menées sur ces engins par l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement et des travaux entrepris par le Service de la lutte antimines de l’ONU pour limiter le danger que ces engins représentent pour les civils, le personnel de l’Organisation des Nations Unies, les soldats de la paix et les travailleurs humanitaires, en particulier sur le terrain, Prenant acte de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif 7 et de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies 8, Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dont jouissent les États en vertu de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 70/46 9, et prend note des recommandations qui y figurent ; 2. Considère que les approches actuellement mises en œuvre dans le cadre de la réglementation multilatérale des armements, bien que très utiles, ne permettent pas de régler entièrement la question des engins explosifs improvisés, et engage donc vigoureusement les États à élaborer et appliquer, s’il y a lieu, toutes les mesures nationales qui s’imposent, y compris des activités d’information et des partenariats avec les acteurs concernés, notamment le secteur privé, pour accroître la sensibilisation et la vigilance de leurs nationaux, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés enregistrées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui participent à la production, à la vente, à la fourniture, à l’achat, au transfert et au stockage de composants précurseurs et de matériaux pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés ; 3. Encourage vivement les États, s’il y a lieu, à élaborer et adopter une politique nationale de lutte contre les engins explosifs improvisés qui s’appuie notamment sur la coopération civilo-militaire, à renforcer leurs capacités connexes, à empêcher que leur territoire ne soit utilisé aux fins d’actes de terrorisme et à combattre les groupes armés illégaux, les terroristes et autres utilisateurs non autorisés de ces engins, en gardant à l’esprit les obligations qui leur incombent en vertu du droit international applicable, et note que cette politique pourrait prévoir des mesures visant à contribuer à l’action régionale et internationale menée pour prévenir les attentats à l’engin explosif improvisé, mettre en place des protections, organiser la riposte et le relèvement et atténuer l’ampleur et les conséquences de ces attentats ; _______________ 6 Ibid., vol. 1342, no 22495. Ibid., vol. 2149, no 37517. 8 Résolution 60/288. 9 A/71/187. 7 3/6

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