A/RES/54/4
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Rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme6 et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe,
Rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes4 («la Convention»), dans laquelle les États Parties condamnent la discrimination à l’égard des
femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard
une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes,
Réaffirmant qu’ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions
d’égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces
pour prévenir les violations de ces droits et libertés,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Tout État Partie au présent Protocole («l’État Partie») reconnaît la compétence du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes («le Comité») en ce qui concerne la réception et
l’examen de communications soumises en application de l’article 2.
Article 2
Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom
de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie, qui affirment être
victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits énoncés dans la Convention. Une
communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu’avec leur
consentement, à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.
Article 3
Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une
communication concernant un État Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole est
irrecevable par le Comité.
Article 4
1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été
épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable
que le requérant obtienne réparation par ce moyen.
2.
Le Comité déclare irrecevable toute communication:
a) Ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet d’un
examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international;
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Résolution 2200 A (XXI), annexe.
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