A/RES/54/4
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b)
Incompatible avec les dispositions de la Convention;
c)
Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée;
d)
Constituant un abus du droit de présenter de telles communications;
e) Portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de
l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.
Article 5
1. Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut
à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande tendant à ce qu’il
prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux
victimes de la violation présumée.
2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple
fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.
Article 6
1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie concerné, et à condition que
l’intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l’État Partie, le Comité porte
confidentiellement à l’attention de l’État Partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu
du présent Protocole.
2. L’État Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou
déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la communication, en indiquant le cas
échéant les mesures correctives qu’il a prises.
Article 7
1. En examinant les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte
de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en
leur nom et par l’État Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués
aux parties concernées.
2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent
Protocole.
3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet,
éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.
4. L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité, auquel
il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à
la lumière de ses constatations et recommandations.
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