Le droit à la vie privée à l’ère du numérique A/RES/79/175 autres informations personnelles, et notant également que les technologies numériques nouvelles et naissantes peuvent faciliter le relèvement après des situations d’urgence sanitaire mondiale, 1. Réaffirme le droit à la vie privée, en vertu duquel nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, et le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions, consacrés par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 2. Estime que le caractère mondial et ouvert d’Internet et les progrès rapides dans le domaine des technologies de l’information et des communications constituent un facteur accélérant la réalisation du développement sous ses diverses formes, et notamment celle des objectifs de développement durable ; 3. Affirme que les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne, y compris le droit à la vie privée, et qu’une attention particulière doit être accordée à la protection des enfants ; 4. Rappelle que les États devraient veiller à ce que toute ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée respecte les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité ; 5. Encourage tous les États à promouvoir un environnement informatique et télématique ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique, fondé sur le respect du droit international, notamment des obligations inscrites dans la Charte des Nations Unies et des instruments relatifs aux droits humains ; 6. Constate que la conception, l’élaboration, l’utilisation, le déploiement et le développement de technologies nouvelles et naissantes, telles que celles qui font appel à l’intelligence artificielle, peuvent avoir des incidences sur l’exercice du droit à la vie privée et d’autres droits humains, et que les risques qui pèsent sur ces droits peuvent et doivent être évités et réduits au minimum grâce à l’adoption de règlements adéquats ou d’autres mécanismes appropriés ou à l’adaptation de ceux existants, conformément aux obligations découlant du droit international des droits humains qui régissent la conception, l’élaboration, le développement et le déploiement des technologies nouvelles et naissantes telles que l’intelligence artificielle, à la prise de mesures visant à garantir des infrastructures de données de qualité, sûres, transparentes, responsables et sécurisées, et à la création de mécanismes de contrôle axés sur les droits humains, de mécanismes de réparation et de mécanismes de surveillance humaine ; 7. Souligne que les systèmes de télésurveillance biométrique, notamment les systèmes de reconnaissance faciale, lorsqu’ils sont utilisés sans véritables garanties appropriées, soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à leur proportionnalité, étant donné leur nature hautement intrusive et leurs vastes répercussions pour un grand nombre de personnes ; 8. Demande à tous les États : a) De respecter et de protéger le droit à la vie privée, tant en ligne que hors ligne, y compris dans le cadre des communications numériques et des technologies nouvelles et naissantes ; b) D’inviter toutes les parties concernées à examiner plus avant les conséquences que des phénomènes nouveaux, tels que la tendance à l’adoption généralisée des technologies de la chaîne de blocs et de réalité virtuelle et augmentée et le développement de neurotechnologies de plus en plus puissantes, ont sur 24-24216 9/13

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