Le droit à la vie privée à l’ère du numérique
A/RES/79/175
Notant en outre que les États parties à la Convention relative aux droits de
l’enfant 24 devraient en appliquer les dispositions à l’environnement numérique,
notamment au regard de l’importance de la vie privée pour la capacité d’action, la
dignité et la sécurité des enfants et pour l’exercice de leurs droits,
Réaffirmant le droit humain à la vie privée, en vertu duquel nul ne sera l’objet
d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, et le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions, et
sachant que l’exercice du droit à la vie privée est important pour la réalisation du droit
à la liberté d’expression, du droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et du droit
à la liberté de réunion pacifique et d’association, et qu’il est l’un des fondements
d’une société démocratique,
Rappelant avec satisfaction l’observation générale n o 16 du Comité des droits
de l’homme sur l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qui porte sur le droit de chacun à la protection contre les immixtions dans
sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance et à la protection de son
honneur et de sa réputation 25 , et notant les progrès technologiques considérables
accomplis depuis son adoption, ainsi que la nécessité d’examiner le droit à la vie
privée au regard des défis que pose l’ère du numérique,
Sachant qu’il faut continuer d’examiner et d’analyser, à la lumière du droit
international des droits humains, les questions liées à la promotion et la protection du
droit à la vie privée à l’ère du numérique, aux garanties procédurales, au contrôle
interne efficace et aux recours, ainsi qu’aux incidences de la surveillance sur le droit
à la vie privée et d’autres droits humains, et qu’il convient d’examiner les principes
d’absence d’arbitraire, de légalité, de nécessité et de proportionnalité au regard de s
pratiques de surveillance,
Considérant que le débat sur le droit à la vie privée devrait tenir compte des
obligations juridiques imposées par le droit interne et le droit international,
notamment le droit international des droits humains, ainsi que des engagements pris
en la matière, et ne devrait pas ouvrir la voie à des ingérences injustifiées dans
l’exercice des droits humains,
Sachant qu’il faut veiller à ce que le droit international des droits humains soit
respecté lors de la conception, de l’élaboration, du développement, de la mise en
service, de l’évaluation et de la réglementation des technologies fondées sur les
données et à ce que ces technologies soient assorties des garanties nécessaires et
soumises à un contrôle adéquat,
Soulignant l’importance du plein respect de la liberté de rechercher, de recevoir
et de communiquer des informations, et en particulier l’importance capitale de l’accès
à l’information et de la participation démocratique,
Considérant que le droit à la vie privée est important pour l’exercice d’autres
droits et qu’il peut contribuer à faire en sorte que chacun soit à même de participer à
la vie politique, économique, sociale et culturelle, et notant avec préoccupation que
les violations du droit d’être protégé contre toute ingérence illégale ou arbitraire dans
l’exercice du droit à la vie privée, ou les atteintes à ce droit, peuvent nuire à l’exercice
d’autres droits humains, notamment le droit à la liberté d’expression et le droit de ne
pas être inquiété pour ses opinions, le droit de réunion pacifique et le droit à la liberté
d’association,
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531.
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-troisième session, Supplément n o 40
(A/43/40), annexe VI.
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