A/RES/74/19
Les océans et le droit de la mer
leur coopération et leur coordination à tous les niveaux afin que soient détectés et
réprimés le trafic de migrants, la traite d’êtres humains et le trafic d’armes à feu,
conformément au droit international ;
155. Est consciente qu’il importe de renforcer la coopération internationale à
tous les niveaux pour lutter contre la criminalité transnatio nale organisée, y compris
le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes visé par les instruments des
Nations Unies réprimant la contrebande de drogue, ainsi que le trafic de migrants, la
traite d’êtres humains et le trafic d’armes à feu, et les activités criminelles menées en
mer visées par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et les protocoles s’y rapportant 28 ;
156. Encourage les États à coopérer aux niveaux bilatéral, régional et mondial
afin de prévenir, de combattre et d’éliminer le trafic d’espèces de faune et de flore
sauvages protégées là où ce trafic s’effectue par voie maritime, notamment en ayant
recours, selon qu’il convient, aux instruments juridiques internationaux applicables,
tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 65, la Convention des Nations Unies contre la corruption 66 et la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction 67, et demande de nouveau aux États Membres, comme elle l’a fait dans
sa résolution 71/326 du 11 septembre 2017, d’ériger en infraction grave, au sens de
l’alinéa b) de l’article 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 3 de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et en
conformité avec leur législation interne, le trafic d’espèces de faune et de flore
sauvages protégées, de sorte que, dès lors que l’infraction est de nature transnationale
et qu’y participe un groupe criminel organisé, une coopération internationale efficace
puisse être mise en œuvre sous le régime de la Convention pour prévenir et combattre
la criminalité transnationale organisée ;
157. Note avec une vive préoccupation l’intensification récente du trafic de
migrants par mer, qui met en danger des vies humaines, souligne la nécessité de
trouver une solution qui soit conforme au droit international applicable et engage les
États, agissant au niveau national ou par l’intermédiaire des organisations régionales
ou mondiales compétentes, selon qu’il convient, à fournir une assistance technique et
une aide au renforcement des capacités aux États du pavillon, aux États du port et aux
États côtiers qui en font la demande en vue d’améliorer leur capacité de prévenir le
trafic de migrants et la traite d’êtres humains par mer ;
158. Prie les États, en ces circonstances, de prendre des mesures conformes aux
obligations internationales qui sont les leurs, afin de prévenir et de combattre toutes
les formes de traite d’êtres humains, d’identifier les victimes de la traite, notamment
parmi les flux de migrants, et de fournir à celles-ci la protection et l’assistance dont
elles ont besoin, en application de leurs lois et politiques nationales ;
159. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties
au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer 68, au Protocole
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions 69 et au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants 70, protocoles additionnels à la Convention
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n o 39574.
Ibid., vol. 2349, n o 42146.
Ibid., vol. 993, n o 14537.
Ibid., vol. 2241, n o 39574.
Ibid., vol. 2326, n o 39574.
Ibid., vol. 2237, n o 39574.
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