A/RES/74/19
Les océans et le droit de la mer
181. Confirme qu’il importe d’entretenir, notamment de réparer, les câbles
sous-marins conformément au droit international tel que codifié par la Convention ;
182. Réaffirme que les États du pavillon, les États du port et les États côtiers
sont tous responsables de l’application et du respect effectifs des instruments
internationaux garantissant la sûreté et la sécurité maritimes conformément au droit
international, en particulier la Convention, et que les États du pavillon ont une
responsabilité primordiale qu’il faut continuer de renforcer, notamment en rendant
plus transparente l’identité des propriétaires des navires et en assurant le suivi des
organismes habilités à effectuer des enquêtes et à délivrer des certificats en leur nom,
compte tenu du Code régissant les organismes reconnus 79 ;
183. Invite instamment les États du pavillon qui n’ont pas d’administration
maritime fonctionnelle ni de cadre juridique approprié à créer et éventuellement à
renforcer les moyens techniques, législatifs et répressifs qui leur sont nécessaires pour
faire effectivement respecter, honorer et exécuter les obligations que leur impose le
droit international, en particulier la Convention, et, dans l ’intervalle, à refuser leur
pavillon aux navires neufs, à fermer leur registre d’immatriculation et à ne pas en
ouvrir de nouveau, et engage les États du port et les États du pavillon à prendre toute
mesure conforme au droit international propre à empêcher l ’exploitation de navires
non conformes ;
184. Note les travaux que l’Organisation maritime internationale mène
actuellement sur les mesures visant à prévenir l’immatriculation frauduleuse de
navires et l’établissement de registres d’immatriculation frauduleux ;
185. Constate que les règles et les normes relatives au transport mariti me
international adoptées par l’Organisation maritime internationale en matière de
sécurité maritime, d’efficacité de la navigation et de prévention et de maîtrise de la
pollution marine, conjuguées aux meilleures pratiques des transporteurs maritimes,
ont eu pour effet de réduire sensiblement le nombre de fortunes de mer et de cas de
pollution accidentelle ;
186. Note que, depuis janvier 2016, les audits relevant du Programme facultatif
d’audit des États membres de l’Organisation maritime internationale sont devenus
contraignants en vertu de neuf instruments obligatoires de l’Organisation, et que ces
audits sont menés conformément au document-cadre et aux procédures du Programme
d’audit et au Code d’application des instruments obligatoires de l’Organisation (Code
III), qui sont les normes d’audit applicables 80 ;
187. Engage les États et les organisations et organes internationaux compétents
à faire en sorte que soient effectivement appliquées les dispositions du Recueil
international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires
(Recueil sur la navigation polaire), adopté par l’Organisation maritime internationale
conformément à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer et à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires, modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, compte tenu de ses
modifications successives 81, ainsi que les dispositions applicables de la Convention
internationale de 1978 sur les normes de formations des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille, compte tenu de ses modifications successives 82 ;
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Organisation maritime internationale, résolutions MSC.349(92) et MEPC.237(65).
Voir Organisation maritime internationale, résolutions A.1018(26), A.1067(28), A.1068(28) et
A.1070(28) de l’Assemblée.
Organisation maritime internationale, document MEPC 62/24/Add.1, annexe 19, résolution
MEPC.203(62).
Organisation maritime internationale, résolutions MSC.385(94) et MEPC.264(68), et
amendements connexes à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
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