A/RES/74/19
Les océans et le droit de la mer
Soulignant que le patrimoine archéologique, culturel et historique sous -marin,
y compris les épaves de navires et d’embarcations, recèle des informations
essentielles sur l’histoire de l’humanité et que ce patrimoine est une ressource à
protéger et à préserver,
Considérant que, conformément au paragraphe 1 de l’article 303 de la
Convention, les États ont l’obligation de protéger les objets de caractère
archéologique ou historique découverts en mer et de coopérer à cette fin,
Constatant avec inquiétude, à ce sujet, que diverses menaces, notamment la
destruction et le trafic, pèsent sur ces objets,
Sachant que le trafic d’espèces sauvages est parfois le fait de groupes criminels
transnationaux organisés empruntant les routes maritimes, qu ’il contribue à la perte
de biodiversité et à la dégradation des écosystèmes et des moyens de subsistance et
qu’il convient, pour le combattre, de renforcer la coopération et de mieux coordonner
l’action menée aux niveaux régional et mondial, conformément au droit international,
Prenant acte avec préoccupation de la persistance du problème de la criminalité
transnationale organisée en mer, y compris le trafic de stupéfiants et de substances
psychotropes, le trafic de migrants, la traite d’êtres humains et le trafic d’armes à feu,
et des menaces que font peser sur la sûreté et la sécurité maritimes la piraterie, les
vols à main armée commis en mer, la contrebande ou encore les actes terroristes
dirigés contre le transport maritime, les installations au large et d ’autres intérêts
maritimes, et constatant les effets déplorables de ces activités qui font des morts et
nuisent au commerce international, à la sécurité énergétique et à l ’économie
mondiale,
Rappelant qu’il importe de traiter les membres d’équipage de manière équitable,
ce qui a une influence sur la sécurité maritime,
Constatant que les câbles sous-marins à fibres optiques transmettent la majorité
des données et des communications de la planète et sont par conséquent d ’une
importance vitale pour l’économie mondiale et la sécurité nationale de tous les Éta ts,
consciente que ces câbles sont susceptibles d’être endommagés intentionnellement ou
accidentellement par les activités humaines, notamment la navigation, et qu ’il
importe de les entretenir et de les réparer, notant que ces questions ont été portées à
l’attention des États à l’occasion de divers séminaires et journées d’étude, et sachant
que les États doivent adopter des législations et des réglementations nationales pour
protéger les câbles sous-marins et ériger en infraction passible de sanctions le fa it de
les endommager de manière intentionnelle ou par négligence coupable,
Notant qu’il importe de fixer la limite extérieure du plateau continental au -delà
de 200 milles marins et qu’il est dans l’intérêt général de la communauté
internationale que les États côtiers dotés d’un plateau continental s’étendant au-delà
de 200 milles marins communiquent des informations sur cette limite à la
Commission des limites du plateau continental (la Commission), et se félicitant qu ’un
nombre considérable d’États parties à la Convention aient présenté des demandes à la
Commission concernant la limite en question, que la Commission ait continué de tenir
son rôle, notamment en adressant des recommandations aux États côtiers, et que des
résumés de ces recommandations soient publiés 18,
Notant également que certains États côtiers peuvent continuer à avoir des
problèmes particuliers pour préparer leurs dossiers et les présenter à la Commission,
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Disponibles en anglais sur la page Web de la Commission tenue par la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer.
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