Les océans et le droit de la mer
A/RES/74/19
2.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à
la Convention et à l’Accord relatif à la partie XI 23 afin que soit pleinement atteint
l’objectif de la participation universelle ;
3.
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait, afin que soit atteint
l’objectif de la participation universelle, de devenir parties à l ’Accord aux fins de
l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le dr oit de la
mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (l’Accord sur les stocks de poissons) 24 ;
4.
Demande aux États d’aligner leur législation interne sur les dispositions
de la Convention et, le cas échéant, des accords et instruments s ’y rapportant,
d’assurer l’application systématique de ces dispositions, de veiller à ce que toutes
déclarations qu’ils ont faites ou feront lors de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion ne visent pas à exclure ni à modifier l’effet juridique des dispositions de
la Convention à leur égard et de retirer toute déclaration qui aurait un tel effet ;
5.
Demande aux États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait de
déposer cartes marines et listes de coordonnées géographiques, établies de préférence
au moyen des derniers systèmes géodésiques les plus répandus, auprès du Secrétaire
général, comme le prévoit la Convention ;
6.
Prend note à cet égard des efforts que fait le Secrétaire général pour
améliorer le système d’information géographique existant pour le dépôt par les États,
en application de la Convention, des cartes et coordonnées géographiques concernant
les zones maritimes, notamment les lignes de délimitation, et donner à ce dépôt la
publicité voulue, prend également note de la coopération en cours avec l ’Organisation
hydrographique internationale et des progrès accomplis par celle -ci, en coopération
avec la Division, pour élaborer les normes techniques, juridiquement non
contraignantes, régissant la collecte, le stockage et la diffusion des informations
déposées, afin d’assurer la compatibilité des systèmes d’information géographiques
avec les cartes marines électroniques et autres systèmes, et souligne à nouveau qu ’il
importe de mener ces tâches à bien avec la participation et les contributions de
nombreux États Membres ;
7.
Note que, à leur vingt-neuvième réunion, les États parties à la Convention
ont demandé au Secrétariat d’établir une note sur la pratique du Secrétaire général
relative au dépôt des cartes et des listes de coordonnées géographiques conformément
à la Convention, qui serait présentée à la trentième Réunion, en 2020 5 ;
8.
Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par
l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures
de protection et de préservation des objets présentant un intérêt archéologique ou
historique découverts en mer, conformément à la Convention, et demande aux États
de s’employer de concert à aplanir les difficultés ou à exploiter les possibilités liées
à des questions aussi diverses que la recherche du bon équilibre entre le droit qui régit
la récupération des épaves, d’une part, et, de l’autre, la gestion et la conservation
scientifiques du patrimoine culturel sous-marin, le développement des technologies
permettant de découvrir et d’atteindre les sites sous-marins, les actes de pillage et
l’expansion du tourisme sous-marin ;
9.
Note le récent dépôt d’instruments de ratification de la Convention
de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 25, demande aux États
__________________
24
25
19-21313
Ibid., vol. 2167, n o 37924.
Ibid., vol. 2562, n o 45694.
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