A/RES/58/162 7. Note de même avec satisfaction la coopération dont ont fait preuve les pays dans lesquels s’est rendu le Rapporteur spécial ; 8. Note en outre avec satisfaction que certains États ont adopté des lois pour limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit de mercenaires ; 9. Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires dans des actes criminels relevant du terrorisme chaque fois qu’il s’en produit et où qu’ils se produisent et à en traduire les auteurs en justice ou à envisager de les extrader, si la demande leur en est faite, conformément aux dispositions du droit interne et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ; 10. Se félicite de la tenue, à Genève, du 13 au 17 mai 2002, conformément à sa résolution 56/232 du 24 décembre 2001, de la deuxième réunion d’experts sur les formes traditionnelles et nouvelles de l’emploi de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, et prend note des conclusions de cette réunion 6 ; 11. Prend note avec satisfaction de la proposition concernant une meilleure définition juridique du « mercenaire », qui figure dans le rapport du Rapporteur spécial, et prie le Secrétaire général de communiquer cette proposition aux États Membres en sollicitant leurs observations en vue de les faire figurer dans le rapport que le Rapporteur spécial lui présentera à sa cinquante-neuvième session ; 12. Prie le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de s’employer sans tarder à faire largement connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et, si besoin est, de fournir sur demande des services consultatifs aux États victimes de telles activités ; 13. Prie le Rapporteur spécial de continuer à prendre en considération, dans l’exercice de son mandat, le fait que des mercenaires sont toujours à l’œuvre dans de nombreuses régions du monde et qu’ils poursuivent leurs activités sous des formes et selon des modalités nouvelles ; 14. Recommande à la Commission des droits de l’homme de renouveler le mandat du Rapporteur spécial pour une période de trois ans ; 15. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial dans l’exécution de son mandat ; 16. Prie le Secrétaire général et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de prêter au Rapporteur spécial tout le soutien et tout le concours dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat, sur les plans professionnel et financier, en favorisant notamment la coopération entre le Rapporteur spécial et les autres composantes du système des Nations Unies qui s’emploient à contrecarrer les activités ayant un lien avec les mercenaires ; 17. Prie le Rapporteur spécial de consulter les États ainsi que les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales au sujet de l’application de la présente résolution et de lui présenter à sa cinquante-neuvième session, en les accompagnant de recommandations précises, ses _______________ 6 Voir E/CN.4/2003/4. 3

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