Droits de l’enfant A/RES/74/133 mineurs, et que la détention dans le système de justice pénale est parfois substituée à la prévention et à la remise aux autorités et services de protection de l ’enfant ; 30. Sait également que la pauvreté financière et matérielle ou les difficultés directement et exclusivement imputables à cette pauvreté ne sauraient être les seuls motifs invoqués pour retirer un enfant de la garde de ses parents ou de la personne chargée à titre principal de subvenir à ses besoins et de ses représentants légaux, pour placer un enfant sous protection de remplacement ou pour empêcher sa réinsertion, mais devraient plutôt être interprétées comme un signe qu’il convient d’apporter l’assistance nécessaire à la famille, ce dont bénéficie directement l’enfant ; 31. Exhorte les États à renforcer les systèmes de protection de l’enfance et à intensifier les efforts de réforme de la prise en charge, en resserrant la collaboration multisectorielle, notamment entre la protection de l’enfance et les secteurs de la santé, de l’éducation et de la justice, en stimulant la coordination active entre toutes les autorités compétentes, en améliorant les systèmes transfrontières et en étoffant les programmes de formation et de renforcement des capacités pour les parties prenantes ; 32. Se déclare vivement préoccupée par le nombre important et croissant d’enfants migrants, notamment de ceux qui ne sont pas accompagnés ou sont séparés de leurs parents ou des personnes chargées à titre principal de subvenir à leurs besoins, qui peuvent être particulièrement vulnérables durant leur voyage, et exprime sa volonté de protéger les droits fondamentaux des enfants migrants, compte tenu de la vulnérabilité de ces enfants, en particulier de ceux qui ne sont pas accompagnés et de ceux qui sont handicapés, de veiller à ce que ces enfants reçoivent la protection et l’aide dont ils ont besoin et de répondre à leurs besoins en matière de santé, d’éducation et de développement psychosocial en veillant à ce que l ’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans les politiques d’intégration, de rapatriement et de regroupement familial ; 33. Engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et combattre les adoptions illégales et toutes les adoptions qui ne servent pas l ’intérêt supérieur de l’enfant ; 34. Exhorte les États à prendre des mesures efficaces pour soutenir les familles et empêcher que les enfants soient inutilement séparés de leurs parents, et notamment : a) À donner la priorité à l’investissement dans les services de protection de l’enfance et les services sociaux visant à soutenir les familles et les communautés pour éviter la séparation des enfants de leur famille, l’intérêt supérieur de l’enfant devant être une considération primordiale ; b) À adopter des lois et à les faire appliquer ainsi qu’à améliorer la mise en œuvre des politiques et programmes, l’allocation du budget et les ressources humaines destinés à soutenir les enfants, en particulier les enfants handicapés, et les enfants vivant dans des familles défavorisées, stigmatisées et marginalisées, pour s’attaquer aux causes profondes de la séparation inutile des enfants de leur famille et veiller à ce qu’ils soient pris en charge par leurs propres familles et communautés ; c) À prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de maltraitance ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ; 10/17 19-22229

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