Droits de l’enfant A/RES/74/133 6. Prie instamment les États parties de retirer celles de leurs réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ou des Protocoles facultatifs s ’y rapportant et d’examiner régulièrement les autres réserves qu’ils auraient formulées en vue de les retirer, conformément à la Déclaration et au Programme d ’action de Vienne 15 ; 7. Note les travaux de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence contre les enfants, de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfant, et du Comité des droits de l’enfant, et salue à cet égard leur contribution aux progrès réalisés dans la promotion et la protection des dro its de l’enfant ; 8. Réaffirme les dispositions énoncées dans la section II de sa résolution 73/155, consacrée à la promotion et à la protection des droits de l ’enfant et à la non-discrimination à l’égard des enfants, dans laquelle elle traitait de la nondiscrimination, de l’enregistrement des naissances, des relations familiales, de l’adoption et de la protection de remplacement, du bien-être économique et social des enfants, de l’élimination de la pauvreté, du droit à l’éducation, du droit de jouir du meilleur état de santé possible, du droit à l’alimentation, du travail des enfants, de la prévention, de l’élimination et du traitement de la violence contre les enfants, de la promotion et de la protection des droits des enfants, y compris de ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, des enfants migrants, des enfants et de l’administration de la justice, de la prévention et de l ’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pédopornographie et des enfants touchés par un conflit armé ; 9. Engage les États à garantir que tous les enfants puissent jouir de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, sans discrimination aucune ; 10. Constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, d ’enfants migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés, d’enfants d’ascendance africaine et d’enfants autochtones sont victimes de discrimination, y compris de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, souligne la nécessité d’inscrire des mesures spéciales dans les programmes d ’éducation et de lutte contre ces pratiques, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de ses vues et compte tenu des besoins respectifs des garçons et des filles, ainsi que des besoins particuliers des enfants handicapés, et demande aux États d’apporter à ces enfants un soutien spécial et de leur assurer un accès aux services sur un pied d’égalité ; 11. Rappelle que chaque enfant a le droit à l’enregistrement immédiatement après sa naissance, à un nom et à une nationalité, et le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique, ainsi que le prévoient respectivement la Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 4, rappelle aux États qu’ils sont tenus de s’assurer de l’enregistrement de toutes les naissances sans discrimination aucune, même tardivement, demande aux États de veiller à ce que les procédures d ’enregistrement de la naissance soient universelles, accessibles, simples, rapides, effectives et gratuites ou d’un coût modique, et considère que l’enregistrement de la naissance est un moyen essentiel de prévenir l’apatridie ; 6/17 19-22229

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