Droits de l’enfant
A/RES/74/133
potentiel de l’enfant exige qu’il ou elle grandisse dans un cadre familial, que tout
enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui
dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et
une aide spéciales de l’État, et que les États parties doivent prévoir pour cet enfant
une protection de remplacement de qualité, dans des conditions sûres et appropriées,
qui soit conforme à leur législation nationale et à leurs obligations au regard du droit
international ;
22. Exhorte tous les États parties à redoubler d’efforts pour s’acquitter de
l’obligation que leur impose la Convention relative aux droits de l’enfant de préserver
l’identité de l’enfant, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales et
de le protéger pour tout ce qui touche à l’enregistrement des naissances, aux relations
familiales, à l’adoption ou aux autres formes de prise en charge de remplacement,
sachant que tout doit être mis en œuvre pour permettre à l’enfant de rester ou de
retourner rapidement sous la garde de ses parents ou, le cas échéant, de membres de
sa famille proche et que, dans les situations où une protection de remplacement est
nécessaire, il convient de préférer la prise en charge familiale ou communautaire au
placement en institution ;
23. Rappelle que la Convention relative aux droits des personnes handicapées 5
exige de tous les États parties qu’ils prennent toutes mesures nécessaires pour garantir
aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de la personne et de
toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants,
y compris dans leur vie en famille ;
24. Réaffirme que les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous rése rve de
révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette
séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’une décision en ce
sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les
parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l ’enfant ;
25. Réaffirme également que nul enfant ne doit être privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire et que l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un
enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et
être d’une durée aussi brève que possible, et que tout enfant privé de liberté doit être
traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d ’une
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge ;
26. Note que les enfants privés de protection parentale sont plus susceptibles
que leurs pairs de subir des violations de leurs droits fondamentaux, comme
l’exclusion, la violence, la maltraitance, la négligence et l’exploitation et, à cet égard,
se dit profondément préoccupée par les risques potentiels que le placement et les soins
en institution représentent pour la croissance et le développement des enfants ;
27. Sait que de nombreux enfants vivant sans protection parentale ont une
famille, y compris au moins un parent vivant ou d’autres proches, et encourage à cet
égard le regroupement familial, sauf lorsque celui-ci ne sert pas l’intérêt supérieur de
l’enfant ;
28. Souligne qu’aucun enfant ne devrait être contraint de renoncer à ses liens
familiaux pour échapper à la pauvreté, pour recevoir des soins, des services de santé
complets, rapides et de qualité, ou une éducation, ou parce qu’il a affaire à la justice ;
29. Sait que la pauvreté, toutes les formes de violence, y compris la violence
mentale et physique, la violence familiale et la violence structurelle, et les activités
de survie peuvent mener les enfants devant la justice pénale, notamment la justice des
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